Procédures orales, 25 avril 2025 — 22/02394

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0259

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [O] [F] Madame [V] [L] [Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

D'une part,

ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 5 Mai 2023 date des débats : 28 Février 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/02394 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2HD

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET - CCC à Me Élodie RIFFAUT

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2022, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [B] son épouse ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à SANTORIN prévu le 27 septembre 2019.

Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE après avoir prononcé la dispense de conciliation préalable au paiement de : La somme de 400€ chacun soit la somme totale de 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil soit 300€;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Appelée à l’audience du 5 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2023, du 22 décembre 2023, du 12 avril 2024 du 11 octobre 2024 et du 28 février 2025 à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, les époux [B] représentés par leur conseil, actualisent leurs demande à la somme de 98€ au titre de leur indemnisation. Ils indiquent que le vol [Localité 5]-SANTORIN est un vol de 2526 kilometres et qu’ils sont fondes a se prevaloir de l’indemnisation prevue a l’article 7 du reglement europeen 261/2004. Le vol ayant été annulé, ils ont été réacheminés le lendemain vers leur destination finale avec 21 heures de retard. Ils soutiennent avoir mandaté la société AIR HELP plateforme de recouvrement afin qu’elle effectue les démarches relatives à l’obtention de leur indemnisation sur le fondement du règlement européen (CE) 261/2004 s’élevant à 400€ chacun. Ils ajoutent que la défenderesse a versé le un premier paiement de 98€ le 4 octobre 2019 sur le compte de Monsieur [S] [B] puis un versement de 702€ en date du 6 octobre 2019 payé à la société de recouvrement AIR HELP . Ils soutiennent que le premier versement de 98€ a été versé par TRANSAVIA FRANCE à titre commercial et ne peut être déduit de la somme totale due de 800€ en raison du caractère forfaitaire de l’indemnisation prévue par le règlement européen. Ils affirment que le règlement européen 261/2004 a prévu une indemnisation forfaitaire qui est évaluée en fonction de la distance de vol à parcourir en cas de retard important, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement, le transporteur ayant l’obligation de payer la somme due à ce titre aux passagers dans son intégralité et non par versements fractionnés. Ils ajoutent que la société TRANSAVIA FRANCE leur a déclaré par courriel verser la somme de 98€ à titre de compensation pour les passagers sans préciser qu’il s’agissait d’une indemnisation au titre du règlement européen CE 261/2004. Ils estiment donc que la somme versée à titre commercial ne peut être déduite de la somme due de 800€ au titre du règlement européen (CE) 261/2004 qui ne peut faire l’objet que d’un versement forfaitaire. La défenderesse s’étant déjà acquittée de 702€ au titre de l’indemnité due pour l’annulation du vol sur le fondement de l’article 7 du règlement, il lui reste en conséquence la somme de 98€ à régler.

En réplique la société TRANSAVIA FRANCE conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par les époux [B] et sollicite reconventionnellement leur condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle affirme avoir versé la somme de 98€ le 4 octobre 2019 par virement sur le compte de Monsieur [S] [B] puis un second versement de 702€ le 8 octobre 2019 entre les mains de la société AIR HELP au titre du règlement CE 261/2004, que le premier versement ne correspond pas à un geste commercial envers ses passagers et ajoute que les passagers ont perçu la totalité de l’indemnité de 800€. Elle ajoute avoir commis une erreur qui portait sur le montant de la somme versée de 98€ correspondant au prix des billets d’avion et non au montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement CE 261/2004 d’un montant de 400€ par passager, soit 800€ au