Procédures orales, 25 avril 2025 — 22/02404

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0263

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [P] [M] Monsieur [X] [M] Madame [V] [Y] Madame [D] [Y] [Adresse 1]

Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,

ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 5 Mai 2023 date des débats : 28 Février 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/02404 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2H5

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET - CCC à Me Élodie RIFFAUT

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2022, Monsieur [X] [M], Madame [V] [M] [H] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [B] [I] [S] et Madame [P] [M] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à ORAN prévu le 21 août 2019.

Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE après avoir prononcé la dispense de conciliation préalable au paiement de : La somme de 250€ chacun soit la somme totale de 1000€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil soit 600€;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Appelée à l’audience du 5 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2023, du 22 décembre 2023, du 12 avril 2024 du 11 octobre 2024 et du 28 février 2025 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [X] [M], Madame [V] [M] [H] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [B] [I] [S] et Madame [P] [M] représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes à la somme de 111€ au titre de leur indemnisation. Ils indiquent que le vol [Localité 5]-ORAN un vol de 1284 kilometres et qu’ils sont fondes a se prevaloir de l’indemnisation prevue a l’article 7 du reglement europeen 261/2004. Ils soutiennent avoir mandaté la société AIR HELP plateforme de recouvrement afin qu’elle effectue les démarches relatives à l’obtention de leur indemnisation sur le fondement du règlement européen (CE) 261/2004 s’élevant à 250€ chacun. Ils ajoutent que la défenderesse a versé le un premier paiement de 111€ sur le compte de Madame [M] puis un versement de 889€ en date du 22 octobre 2019 payé à la société de recouvrement AIR HELP .Ils soutiennent que le premier versement de 111€ a été versé par TRANSAVIA FRANCE à titre commercial et ne peut être déduit de la somme totale due de 1000€ en raison du caractère forfaitaire de l’indemnisation prévue par le règlement européen.Ils affirment que le règlement européen 261/2004 a prévu une indemnisation forfaitaire qui est évaluée en fonction de la distance de vol à parcourir en cas de retard important, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement, le transporteur ayant l’obligation de payer la somme due à ce titre aux passagers dans son intégralité et non par versements fractionnés. Ils ajoutent que la société TRANSAVIA FRANCE leur a déclaré par courriel verser la somme de 111€ à titre de compensation pour les passagers sans préciser qu’il s’agissait d’une indemnisation au titre du règlement européen CE 261/2004.Ils estiment donc que la somme versée à titre commercial ne peut être déduite de la somme due de 1000€ au titre du règlement européen (CE) 261/2004 qui ne peut faire l’objet que d’un versement forfaitaire. La défenderesse s’étant déjà acquittée de 889€ au titre de l’indemnité due pour l’annulation du vol sur le fondement de l’article 7 du règlement, il lui reste en conséquence la somme de 111€ à régler.

En réplique la société TRANSAVIA FRANCE conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [M], Madame [V] [M] [H] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [B] [I] [S] et Madame [P] [M] et sollicite reconventionnellement leur condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Elle affirme avoir versé la somme de 111€ le 7 octobre 2019 par virement sur le compte de Madame [M] puis un second versement de 889€ le 22 octobre 2019 entre les mains de la société AIR HELP au titre du règlement CE 261/2004, que le premier versement ne correspond pas à un geste commercial envers ses passagers et ajoute que les passagers ont perçu la totalité de l’indemnité de 1000€. Elle ajoute avoir commis une