Procédures orales, 25 avril 2025 — 24/03700

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0277

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [C] [E] [Adresse 2]

Demanderesse assistée de Monsieur [Y], mandaté par la Confédération Générale du Logement D'une part,

ET:

Madame [A] [D] Madame [B] [D] [Adresse 1]

Défenderesses représentées par Maître CHEVALIER Sébastien, avocat au barreau de NANTES D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 7 Mars 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03700 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN22

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [C] [E] - CCC à Maître [I] [F]

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing du 27 juin 2020 Madame [B] [D] et Madame [A] [D] ont consenti à Madame [C] [E] et Monsieur [Z] [V] un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 650€. Les locataires ont quitté les lieux et l’état des lieux de sortie du bien a été dressé par constat d’huissier le 1er juillet 2022.

Par requête enregistrée le 30 octobre 2024, Madame [C] [E] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Madame [B] [D] et Madame [A] [D] à lui payer la somme de 650€ correspondant à la restitution du dépôt de garantie outre la somme de 2847,68€ à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite par ailleurs la somme de 1500€ de dommages et intérêts pour son préjudice moral outre 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.

La demanderesse a saisi la commission de conciliation qui n’a pas aboutie en l’absence des défenderesses.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [C] [E] qui est assistée par le représentant de la confédération générale du logement explique avoir occupé avec Monsieur [Z] [V] le logement appartenant à Madame [B] [D] et Madame [A] [D] pendant deux ans avant de quitter les lieux.

Elle indique que lors de l’état des lieux d’entrée du bien il a été constaté que l’évier, d’époque et en état d’usage, présentait des tâches.

Elle ajoute que dès le début de bail le fond de l’évier a changé de teinte lors de son utilisation et ce, sans qu’elle n’utilise aucun produit abrasif pour son entretien.

Elle reproche à Madame [B] [D] et Madame [A] [D] de ne lui avoir restitué que la somme de 382,50€ au lieu du montant du dépôt de garantie de 650€ et d’avoir conservé la somme de 228,29€ correspondant au prix du remplacement de l’évier sous déduction d’un coefficient de vétusté qui ne pouvait pas s’appliquer en présence d’un bien de plus de 20 ans.

Elle reconnait que lors de l’état des lieux de sortie du bien dressé par constat d’huissier, il a été constaté que l‘évier était sale mais affirme qu’il l’était également lors de l’état des lieux d’entrée.

Elle sollicite en conséquence 228,25€ correspondant à la somme non restituée sur le montant du dépôt de garantie de 650€, outre 120€ pour l’adhésion à la confédération générale du logement, 90€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 147,68€ correspondant à la perte de ses salaires pour se rendre à l’audience.

Elle reconnait enfin les sommes prélevées par les bailleurs sur le montant de dépôt de garantie au titre de la clé non restituée pour 9,40€ et pour le solde des charges dues pour 29,83€.

En réplique, Madame [B] [D] et Madame [A] [D] représentées par leur conseil concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [C] [E] et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Elles assurent que l’état d’entrée des lieux dressé contradictoirement le 27 juin 2020 mentionnait un évier de cuisine en bon état présentant seulement quelques tâches.

Elles soutiennent que l’état des lieux de sortie établi par constat d’huissier le 1er juillet 2022 constate la saleté de l’évier et la perte d’une clé.

Elles expliquent que l’évier a dû être remplacé, l’artisan ayant estimé qu’il était devenu poreux en raison de produits abrasifs utilisés pour le remettre en état et que la somme de 228,25€ prix a été déduit du montant du dépôt de garantie après qu’un coefficient de vétusté de 75% soit appliqué sur le prix de l’évier neuf.

Elles ajoutent que la clé non restituée a été facturée 9,40€ et qu’un solde de charges a été déduit du montant du dépôt de garantie pour 29,83€, le solde soit 382,52€ étant restitué le 9 septembre 2022 aux locataires.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale

Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que : « Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec deman