JCP LOGEMENT, 24 avril 2025 — 25/01553
Texte intégral
RG 25-1553 Minute : / 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============ JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 24 AVRIL 2025
Par un jugement en date du 10 août 2017, Le Tribunal d’Instance de Nantes a constaté la résiliation du bail signé entre Monsieur et Madame [T] [K] et [J] et Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] au 15 avril 2017, ordonné l’expulsion des locataires, condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8670 € au 28 février 2017, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens outre une indemnité d’occupation de 805 € par mois (sans solidarité) à compter du 15 avril 2017.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025, la SELARL EXACT, Commissaires de Justice Associés, représentant Monsieur et Madame [T] [K] et [J] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes en rectification d’erreur matérielle.
En effet, la représentante des bailleurs indiquent que le chapeau du jugement contient une erreur concernant la date et le lieu de naissance de Monsieur [E] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.” En l’espèce, l’erreur matérielle est manifeste, Monsieur [E] [F] étant né le 29.05.1974 à CLERMONT dans l’Oise (60) et non le 29.05.1970 à CLERMONTOISE comme indiqué par erreur sur la première page du chapeau du jugement rendu le 10 août 2017.
Ceci est justifié par les pièces jointes à la requête, que ce soit l’assignation délivrée le 24 avril 2017 à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V], ou le contrat de bail signé entre les parties le 10 février 2011.
Il n’y a donc pas lieu de convoquer les parties.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle concernant le jugement ( RG 11-17-1247) rendu le 10 août 2017 par le Tribunal d’Instance de Nantes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,
RECTIFIE le jugement rendu le 10 août 2017 par Le Tribunal d’Instance de Nantes dans l’affaire opposant notammen d’une part, Monsieur et Madame [T] [K] et [J] et Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] d’autre part ;
DIT qu’il y a lieu de modifier la première ligne du troisième paragraphe du chapeau (page 1 du jugement)
“ Monsieur [E] [F] (locataire) né le 29.05.1970 à CLERMONTOISE ”
Par
“ Monsieur [E] [F] (locataire) né le 29.05.1974 à CLERMONT dans l’Oise”
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concerant l’affaire RG 11-17-1247 rendu le 10 août 2017 et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée au Commissaire de Justice et Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V], et à la préfecture de Loire-Atlantique;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.HORTAIS J.M. BOURCY
Copies aux parties le : CE + CCC à SELARL EXACT CCC à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] + préfecture Copie dossier
Le 24 avril 2025 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 10 août 2017 (RG 11-17-1247).