Procédures orales, 25 avril 2025 — 22/02398

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0262

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [L] [N] Monsieur [O] [N] Madame [M] [N] Monsieur [K] [N] [Adresse 3]

Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,

ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 1]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 5 Mai 2023 date des débats : 28 Février 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/02398 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2HK

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET - CCC à Me Élodie RIFFAUT

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2022, Monsieur [O] [N], Madame [L] [N], Madame [M] [N], Monsieur [K] [N] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de LISBONNE à NANTES prévu le 27 décembre 2019 .

Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE, au paiement de : La somme de 250€ chacun soit au total 1000€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun soit 600€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Appelée à l’audience du 5 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2023, 22 décembre 2023, 12 avril 2024, 11 octobre 2024 et enfin 28 février 2025 à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, le conseil des consorts [N] réitère ses demandes. Il indique que le vol LISBONNE [Localité 5] est un vol de moins de 1500 kilomètres et qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions du règlement européen 261/2004, le retard étant de plus de 3 heures par rapport à l’horaire initialement prévu.

Il indique que les consorts [N] ont mandaté la société AIR HELP afin qu’elle agisse en leur nom et poursuive le recouvrement des sommes auxquelles ils pouvaient prétendre.

Il considère par ailleurs que la qualification de grève quelle qu’en soit l’origine, comme « circonstances extérieures » ne va pas de soi.

Si il ne conteste pas que le personnel de la société PORTWAY ne fait pas partie des effectifs de la société TRANSAVIA, elle considère que cette dernière n’établit pas pour autant le caractère imprévisible et externe à sa maîtrise effective de cette grève ayant impacté les vols et en particulier le vol litigieux du 29 décembre 2019 et ne donne aucune information sur les mesures prises, à partir du moment où le préavis de grève lui a été notifié (soit au plus tard le 27 décembre 2019) pour pallier les effets de cette grève sur le vol des passagers.

Il ajoute que pour qu’une grève constitue une « circonstance extraordinaire » il convient d’établir si la défaillance est un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et si elle est généralisée et si l’indisponibilité du personnel en grève échappait à la maîtrise du transporteur aérien.

Il considère que la défenderesse ne justifie pas davantage d’une interdiction de décoller en raison de cette grève ni du lien entre les circonstances extraordinaires et la perturbation du vol, ni que les défaillances paralysaient totalement l’activité de l’aéroport de [Localité 4] de sorte qu’un retard de 3 heures ne pouvait être évité.

Il lui reproche enfin de ne pas justifier enfin des mesures raisonnables qu’elle a pu prendre face aux circonstances exceptionnelles qu’elle allègue pour éviter le retard que ce type d’incident peut induire sur les passagers ou pour le minimiser.

En réplique, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE conclut au débouté des demandes formulées et sollicite reconventionnellement la condamnation des consorts [N] au paiement de la somme de 500€ en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de l’action ainsi que 800€ au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le vol litigieux a subi un retard de 3 heures en raison d’une grève de 3 jours entamée à compter du 27 décembre 2019 par le personnel de la société PORTWAY assistant d’escale de [Localité 4].

Elle explique que la société PORTWAY, détenue par VINCI AIRPORT dépend exclusivement de l’exploitant aéroportuaire dont elle est la filiale. En outre, il s’agit de l’unique assistant aéroportuaire à l’aéroport de [Localité 4] de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que d’y avoir recours et se trouvait dans l’impossibilité de faire appel à un autre prestataire.

Enfin, il n’existe aucun lien de subordination entre le personnel de la société PORTWAY qui lui est extérieur et elle-même.

Elle précise que cette grève, suivie à 90% par le personnel de PORTWAY a trè