Procédures orales, 25 avril 2025 — 24/02472
Texte intégral
Minute n°25/0273
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [O] [M] [Adresse 2]
Demanderesse assistée de Monsieur [N] [B], membre de la Confédération Générale du Logement, muni d’un mandat D'une part, ET:
Société [Localité 3] METROPLE HABITAT [Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Janvier 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02472 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF5Q
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Benoît BOMMELAER - CCC à Madame [O] [M]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2019, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a consenti à Madame [O] [M] un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 336,72€.
Madame [O] [M] a quitté les lieux en novembre 2023.
Par requête enregistrée le 6 août 2024, Madame [O] [M] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée NANTES METROPOLE HABITAT à lui payer la somme de 4789,53€ à titre de dommages et intérêts pour l’indemniser de son préjudice de jouissance, outre la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 18 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [O] [M] assistée du représentant de la confédération générale du logement explique avoir subi plusieurs dégâts des eaux affectant le logement loué auprès de [Localité 3] METROPOLE HABITAT et ce, dès son installation, ces dommages très importants s’étant produits dans sa chambre à coucher et dans sa salle de bains pendant une durée de 3 ans. Elle soutient que les infiltrations se sont produites de façon régulière dans le bien loué depuis 2019 ainsi que des remontées d’égout et que le bailleur a fait réaliser de nombreuses interventions avant que ne soit détectée la fuite, des travaux de réparation ayant finalement été réalisés en 2023. Elle soutient avoir fait confiance à [Localité 3] METROPOLE HABITAT qui lui avait indiqué verbalement qu’elle serait indemnisée pour le préjudice de jouissance subi pendant trois ans mais que cet accord verbal consenti par [Localité 3] METROPOLE HABITAT n’a finalement pas abouti. Elle reconnait ne pas avoir de justificatifs des dommages subis mais affirme que son bailleur n’a jamais voulu lui remettre les rapports d’interventions effectuées dans le logement, les échanges ayant eu lieu uniquement par téléphone.
Elle sollicite la somme de 4789,53€ à titre d’indemnisation de son préjudice correspondant au montant du loyer divisé par la superficie du logement et appliqué à la surface des pièces touchées par le dommage qui concernait la chambre et la salle de bains.
A cette même audience, [Localité 3] METROPOLE HABITAT représentée par son conseil sollicite l’irrecevabilité de la demande pour incompétence de la présente juridiction, seul le juge des contentieux de la protection étant compétent en matière de litige lié au bail d’habitation. Elle conclut par ailleurs au rejet des demandes formulées par Madame [O] [M] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A titre liminaire, elle considère que l’affaire relève de la compétence du juge des contentieux de la protection qui, depuis la loi du 23 mars 2019 est seul compétent pour statuer sur un litige lié au bail d’habitation.
Sur le fond, elle indique que le bien était neuf lorsque Madame [O] [M] a conclu le bail en 2019, que la locataire a signalé la survenance d’infiltrations qui ont fait l’objet d’interventions puis de réparations, une entreprise étant intervenue en septembre 2022 pour vérifier que tout avait été réparé.
Elle reproche à Madame [O] [M] de solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance alors qu’elle ne justifie nullement des dommages qu’elle prétend avoir subi.
Elle lui reproche de ne verser aux débats aucun justificatif du préjudice qu’elle allègue à l’exception de courriers rédigés par elle-même et de ne pas indiquer par ailleurs quelle indemnisation elle a perçu de son assurance.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que : « La demande en justice est formée par assignation. » « Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. » « Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridictio