Juge libertés & détention, 25 avril 2025 — 25/00675

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00675 Minute n°25/284

_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [V] [I] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 25 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 24 Avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES Comparant en la personne de Mme [B]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [V] [I] Comparante et assistée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 23 avril 2025

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 22 Avril 2025, reçu au Greffe le 22 Avril 2025, concernant Mme [V] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Avril 2025 de Mme [V] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[V] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 16 avril 2025 avec maintien en date du 18 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [I].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 avril 2025.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.

La patiente expose qu’elle a conscience de ses troubles et du besoin de rester hospitalisée indiquant poursuivre les soins en hospitalisation libre comme cela a été le cas lors de ses précédentes prises en charge.

Le conseil de [V] [I] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que l’hospitalisation sans consentement n’était plus nécessaire à partir du moment où la patiente a conscience de ses troubles et adhère aux soins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Aux termes de l'article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, a la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dument constaté par un certificat médical d'un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d'accueil.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qu