7eme chambre-Proc orales, 25 avril 2025 — 25/00280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n° 25/134

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 2]

Demanderesse représentée par Mme [X] [V], gestionnaire recouvrement contentieux

D'une part,

ET:

Monsieur [H] [C] [Adresse 4] [Localité 3]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Février 2025 date des débats : 28 Février 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRNO

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 17 mai 2023, l’office public [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à M. [H] [C] un garage individuel situé dans la résidence [Adresse 5] à [Localité 7] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 73.61 euros charges comprises.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2024, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a notifié la résiliation du bail par application des clauses contractuelles.

Ce courrier a été réitéré le 18 mars 2024 en visant la clause résolutoire et portant mise en demeure de payer la somme de 708.01 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : DECLARER la demande de l'office requérant recevable et bien fondée, et en conséquence : CONSTATER la résiliation du contrat de location du garage signé le 17/05/2023 par l'effet de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, PRONONCER la résiliation judiciaire du bail susvisé, En toutes hypothèses, ORDONNER l'expulsion des lieux loués de M. [C] [H], ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi, CONDAMNER M. [C] [H], à payer à [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 1203.63 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 24/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, CONDAMNER M. [C] [H], à payer à [Localité 7] Métropole Habitat une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 65.71 €, augmentée des charges locatives en cours, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l'Etat CONDAMNER M. [C] [H], â payer à [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER M. [C] [H], aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût de l’assignation, en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait valoir que M. [H] [C] n’a plus payé régulièrement le loyer du garage pris à bail engendrant une dette locative pour laquelle il a été mis en demeure de payer en vain. En se fondant sur les clauses contractuelles, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a délivré congé puis notifié la clause résolutoire à M. [H] [C] dont les manquements aux obligations du preneur sont manifestes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle [Localité 7] METROPOLE HABITAT a comparu représenté avec pouvoir par Mme [X] [V], gestionnaire du contentieux recouvrement.

Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que M. [H] [C], ni présent ni représenté, a été cité étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, le relevé de compte concernant M. [H] [C] arrêté au 14 juin 2024 démontre, au moins depuis le mois d’août 2023, que les loyers ne sont plus payés régu