7eme chambre-Proc orales, 25 avril 2025 — 24/03923
Texte intégral
Minute n° 25/133
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
S.A. ICF ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [U] [V] [Adresse 4] [Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025 date des débats : 28 Février 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03923 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPFE
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 24 janvier 2022, la SA [Adresse 5] a donné en location à M. [U] [V] un emplacement de stationnement n°32 situé [Adresse 6] à [Localité 8] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 57.78 euros charges comprises.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 mars 2024, la SA HLM ICF ATLANTIQUE a notifié à M. [U] [V] le préavis de congé du bail par application des clauses contractuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA [Adresse 5] a fait assigner M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : DECLARER valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [V] [U] le 19 mars 2024 pour le 19 juin 2024. DECLARER Monsieur [V] [U] sans droit ni titre de l'emplacement de stationnement [Adresse 6] à [Localité 7] et d'ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que tout occupant de son chef. CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement des loyers et charges impayés au 01 septembre 2024 selon décompte joint, soit la somme de 885.36 euros, correspondant aux loyers dus à cette date augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1155 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui seraient dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale, en vertu de l'article 1760 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis, selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER Monsieur [V] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé du 19 mars 2024 et de tous les actes qui s'en suivent, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1153-1 du Code Civil ORDONNER l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA HLM ICF ATLANTIQUE fait valoir qu’en dépit du congé délivré conformément aux dispositions contractuelles, M. [U] [V] n’a pas libéré les lieux loués et ne s’acquitte plus du paiement des loyers de sorte que la dette locative s’élève à 885.36 euros. Outre la libération des lieux, le paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation, la SA [Adresse 5] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle la SA HLM ICF ATLANTIQUE a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que M. [U] [V], ni présent ni représenté, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 24 janvier 2022 stipule en son article 5.2 intitulé “le congé” que « chacune des parties peut donner congé à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois (tout mois commencé étant dû) (…). »
La SA [Adresse 5] a notifié le congé en visant cette clause à M. [U] [V], par acte extra-judiciaire en date du 19