Procédures orales, 25 avril 2025 — 22/03288

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0268

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [V] [G] Madame [X] [E] Monsieur [Y] [G]--[E] Madame [Z] [G]--[E] [Adresse 1]

Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée D'une part,

ET:

Société HOP! [Adresse 2]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 Septembre 2023 date des débats : 28 Février 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/03288 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6EE

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET - CCC à Me Élodie RIFFAUT

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2022, Monsieur [V] [G], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [W] et Madame [Z] [W] , Madame [X] [E], ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société HOP à les indemniser suite à l’annulation de leur vol de NANTES à MARSEILLE prévu le 4 mai 2018.

Ils sollicitent en conséquence sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 la condamnation de la société HOP au paiement de : La somme de 250€ chacun soit 1000€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun soit 600€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. En réplique dans ses conclusions, la société HOP sollicite de : - Débouter de leurs demande les consorts [G] ; - De les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 648€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.

Appelée à l’audience du 29 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2024, du 19 janvier 2024, du 12 avril 2024 puis du 11 octobre 2024 et enfin du 28 février 2025 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, le conseil des consorts [G] indique se désister de ses demandes suite au versement de l’indemnisation par la défenderesse qui a été réglée de façon décalée en raison d’une double saisine des plateformes de recouvrement des sommes dues ainsi qu’en raison d’un problème de coordonnées bancaires.

En défense, la société HOP est représentée par son conseil.

Elle indique que le versement de l’indemnité de 1000€ due aux défendeurs à été effectuée le 30 août 2019 par le versement de la somme sur le compte CARPA de leur conseil après la demande en paiement formulée le 29 août 2019 par le conseil des demandeurs et leur reproche d’avoir saisi la juridiction en date du 9 novembre 2022 et d’avoir attendu 3 renvois de l’affaire avant de se désister de leurs demandes.

Elle maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qu’elle actualise à la somme de 800€.

La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Conformément à l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, les consorts [G] ayant indiqué se désister de leurs demandes, il sera prononcé le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société HOP.

Conformément à l'article 399 précité, les consorts [G] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.

S'agissant de la demande de la société HOP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il résulte des pièces produites et notamment du justificatif de paiement de la somme de 1000€ au profit des consorts [G] que la défenderesse leurs a versé le 30 août 2019 une indemnité de 1000€ suite à l’annulation du vol du 4 mai 2018 alors que le 29 juin 2020 le conseil des consorts [G] interrogeait à nouveau la société HOP afin de savoir si l’indemnité avait été versée suite à sa réclamation et qu’un courrier du 19 août 2020 adressé par le service client de la société HOP lui répondait que l’indemnité avait été payée.

En dépit de ces éléments les consorts [C] ont saisi la juridiction le 9 novembre 2022 et 3 renvois de l’affaire se sont succédés avant que les demandeurs déclarent se désister de leurs demandes.

Par ailleurs le courriel produit par les demandeurs indiquant qu’ils n’avaie