Juge libertés & détention, 25 avril 2025 — 25/00657

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00657 Minute n°25/281 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [F] [E] ________

DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 25 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 24 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [F] [E] Comparante et assistée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [J] [E] en sa qualité de frère Non comparant, avisé

DÉFENDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Comparant en la personne de Mme [K]

Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites en date du 23 avril 2025

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de Mme [F] [E] en date du 17 Avril 2025, reçue au Greffe le 18 Avril 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [F] [E] fait l’objet,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Avril 2025 de Mme [F] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [J] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[F] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 11 octobre 2024 avec maintien en date du 14 octobre 2024. La mesure a été validée et la poursuite de l’hospitalisation autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 octobre 2024.

La patiente a ensuite été placée sous programme de soins ambulatoires le 5 novembre 2024.

La patiente a sollicité une première fois la mainlevée de son placement sous ce régime de contrainte, ce dont le premier juge l’a déboutée le 14 janvier 2025, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 4 février 2025.

Par requête reçue par le CHU de [Localité 2] le 17 avril 2025, la patiente a demandé une nouvelle fois la mainlevée de la mesure de contrainte “étant bien depuis un moment”.

Le directeur de l’hôpital nous a saisi le 18 avril 2025 de la requête en mainlevée de la patiente.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le ministère public par réquisitions du 23 avril demande la maintien du programme de soins.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.

[F] [E] a demandé la mainlevée en indiquant que le traitement la fatiguait. Elle a précisé qu’elle n’était pas malade et n’avait pas besoin de soin. Le conseil de [F] [E] s’en rapporte à notre appréciation dans la mesure où Mme [E] n’a pas voulu être assistée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement y compris sous la forme d’un programme de soins et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien des soins sans consentement doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais