Procédures orales, 25 avril 2025 — 24/03250
Texte intégral
Minute n°25/0275
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [V] [D] [Adresse 2]
Demanderesse non comparante
D'une part,
ET:
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Mars 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK2Y
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Louis NAUX - CCC à Madame [V] [D]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 16 juin 2023, Madame [V] [D] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE à lui payer la somme de 4160€ au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire à son insu, outre 540€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier et 299,90€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Un constat d’échec de conciliation a été établi le 2 août 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation à défaut de comparution de la demanderesse.
Par requête du 15 février 2024 Madame [V] [D] a attrait la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4160€ outre 839,90€ de dommages et intérêts et 299,90€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal judiciaire de BAYONNE par décision du 1er août 2024 a constaté la litispendance existant entre le Tribunal judiciaire de NANTES (Pôle civil de proximité), et le Tribunal judiciaire de BAYONNE et a ordonné le dessaisissement au profit du Tribunal de NANTES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 devant le Tribunal judiciaire de NANTES et a été évoquée.
A cette audience Madame [V] [D] n’est pas comparante ni représentée.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE représentée par son conseil sollicite qu’un jugement sur le fond soit rendu, le débouté des demandes et à titre reconventionnel la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant avoir déposé ses conclusions à trois reprises dans cette affaire alors que la demanderesse ne se présente pas à l’audience pour soutenir ses demandes. Elle explique que la demanderesse a reçu un sms de la part de CHRONOPOST le 15 septembre 2022 lui demandant de remplir un formulaire pour recevoir un colis, puis un appel dont le numéro affiché était celui du centre des fraudes puis qu’elle a constaté que son en cours carte était débité de 4160€ le 17 septembre 2022. Elle estime que Madame [V] [D] a validé l’opération litigieuse par une authentification renforcée sécur’pass installé sur son téléphone personnel. Elle explique que lorsqu’une opération de paiement est en cours, le procédé d’authentification forte envoie sur l’appareil du client une notification l’invitant à se connecter à son application de banque en ligne. Lorsque le client clique sur cette notification, mentionnant le montant de la transaction, et le site marchand ou clique directement sur son application bancaire, une fenêtre s’ouvre automatiquement. Il y figure l’ensemble de informations identifiant l’opération en cours tels que le montant et le nom du site marchand, la date et l’heure. Elle reproche à Madame [V] [D] d’avoir validé l’opération alors qu’elle pouvait la refuser et en validant d’avoir renseigné son code confidentiel à 4 chiffres lié au secur’pass . Or, une fois la transaction confirmée, une nouvelle fenêtre apparait pour avertir le client qu’il a validé un achat dont le montant et le bénéficiaire apparaissent à nouveau.
Elle considère que cette méthode d’authentification rend l’ordre de paiement irrévocable au sens de l’article L 133-8 du code monétaire et financier. Elle soutient que la demanderesse n’a pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et a commis une grave négligence. Par ailleurs elle considère que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’opération qu’elle conteste en justifiant du message adressé par Chronopost lui demandant de valider le paiement. Elle en déduit que rien ne prouve que l’opération ne soit pas régulière et qu’elle n’ait pas bénéficiée de l’achat qu’elle déclare frauduleux.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de la demanderesse
Il ressort des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défe