7eme chambre-Proc orales, 25 avril 2025 — 24/02955

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n° 25/126

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.C.I. DE LA LANDETTE [Adresse 4] [Localité 5]

Demandeur représenté par Maître Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES

D'une part,

ET:

Monsieur [R] [M], [V] [E] [Adresse 2] [Localité 6]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Février 2025 date des débats : 28 Février 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/02955 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIXD

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 19 octobre 2021, la SCI DE LA LANDETTE a consenti à Monsieur [R] [E] une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle cadastrée section YB n°[Cadastre 1] constituant le [Adresse 3] sur la commune de PLESSE (44630).

La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée expirant le 14 janvier 2022 à 18h.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023, la SCI DE LA LANDETTE a mis en demeure Monsieur [R] [E] de donner son accord pour libérer la somme de 2.950 euros à son profit au titre de l’indemnité d’immobilisation séquestrée par Maître [Z], notaire instrumentaire, et de verser la somme de 2.950 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SCI DE LA LANDETTE a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Constater la réalisation des conditions suspensives à la date du 14 janvier 2022 Ordonner la libération, au profit de la SCI DE LA LANDETTE, de la somme de 2.950 euros séquestrée entre les mains de Maître [K] [Z] au titre de l’indemnité stipulée dans la promesse de vente du 19 octobre 2022 Condamner Monsieur [R] [E] à verser à la SCI DE LA LANDETTE la somme de 2.950 euros au titre du complément de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 19 octobre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure de Monsieur [R] [E] par la SCI DE LA LANDETTE Condamner Monsieur [R] [E] à verser à la SCI DE LA LANDETTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la SCI DE LA LANDETTE fait valoir qu’en dépit de la réalisation des conditions suspensives, Monsieur [R] [E] n’a pas levé l’option afin de réaliser la vente. Elle estime ainsi que l’indemnité d’immobilisation lui est due.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2025 à laquelle la SCI DE LA LANDETTE a comparu représentée par son conseil.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, Monsieur [R] [E], ni présent ni représenté a été cité à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.

1- Sur la demande principale en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 19 octobre 2021 prévoit qu’elle se réalise soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente soit par la levée d’option faite par Monsieur [R] [E] dans le délai fixé soit avant le 14 janvier 2022 à 18 heures. Les effets de la vente sont soumis à la levée des réserves et à la réalisation des conditions suspensives de droit commun en l’absence de condition suspensive particulière. L’indemnité d’immobilisation est fixée à la somme de 5 900 euros dont la moitié versée entre les mains du notaire instrumentaire à titre de séquestre.

Aucun élément de la procédure ne permet de considérer que Monsieur [R] [E] a