Procédures orales, 25 avril 2025 — 24/03144

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0274

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [T] [X] [Adresse 2]

Demandeur représenté par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [I] [R] Madame [D] [V] [Adresse 3] [Localité 4]

Défendeurs non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 7 Mars 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03144 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKEK

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 1er août 2024, Monsieur [T] [X] a consenti à Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 700€.

Par requête en date du 2 octobre 2024, Monsieur [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à lui payer la somme de 1720,76€ au titre des loyers impayés.

Un constat d’échec de conciliation a été établi le 2 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

Dans ses conclusions déposées à cette audience par son conseil, Monsieur [T] [X] modifie ses demandes et sollicite du tribunal de :

- Le dire et juger recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions ;

- Constater la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] concernant l’appartement à [Localité 7], [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire prévue à la convention et visée au commandement de payer du 24 avril 2024 ;

A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] concernant l’appartement à [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 1] pour non paiement des loyers, charges et du dépôt de garantie et défaut d’assurance du logement ;

En tout état de cause :

Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] ou tout occupant de leur chef des lieux occupés dans l’appartement à [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 1] avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autoriser le transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles du choix du commissaire de justice, aux frais et risques du locataire ;

Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à payer la somme de 4150€ au titre des loyers, charges et dépôt de garantie et pénalités impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus et du dépôt de garantie ;

Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à paye rune indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer soit 700€ augmentée des charges exigibles le 16 de chaque mois à compter de la résiliation du contrat de location litigieux jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] au paiement de la somme de 71,53€ correspondant à la consommation d’électricité au cours du mois d’août 2024 ;

Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 100€ au titre des frais d’internet et TV et 20€ par mois à compter du mois de janvier 2025 et ce, jusqu’à libération des lieux ;

Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024.

A cette même audience, Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Les conclusions de Monsieur [T] [X] ont été signifiées par acte d’huissier au domicile de Monsieur [I] [R].

Madame [D] [V] n’a pas été touchée par la convocation, les conclusions signifiées par le demandeur ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.

Le jugement sera rendu en conséquence par défaut en application du premier alinéa de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est référé aux conclusions déposées le 7 mars 2024 par le conseil de Monsieur [T] [X] pour un exposé plus complet du litige en l’absence de conclusions ultérieures.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que :

« La demande en justice est formée par assignation. »

« Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »

« Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »

Il ressort de ces dispositions que la demande est formulée par requête si elle es