Service de proximité, 18 avril 2025 — 23/03128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 18 Avril 2025

N° RG 23/03128 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PG2L

Grosse délivrée à Me CHAHOUAR- [T]

Expédition délivrée à M. [X]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires BOIS DE BOULOGNE sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [V] [Adresse 1], pris en son établissement secondaire [Adresse 2],

représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [X] né le 02 Juillet 1982 à [Localité 8] [Adresse 6] ou [Adresse 5]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Monsieur William FEZAS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [X] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Par décision du 09 avril 2021, le Tribunal de NICE, Pôle de Proximité, a notamment condamné M. [U] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires “BOIS DE BOULOGNE” la somme de 105,23 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 09 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020.

Par acte extra-judiciaire du 10 août 2023, Le Syndicat des Copropriétaires “BOIS DE BOULOGNE”, représenté par son syndic La Sté [V], SAS, a fait assigner M. [U] [X] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées pour un montant, en principal, de 1.820,21 € au 19 juillet 2023.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 07 janvier 2025.

A cette audience :

. Le Syndicat des Copropriétaires “BOIS DE BOULOGNE” a été représenté par son conseil ;

. M. [U] [X] a comparu en personne sans avocat.

*

Vu les dernières écritures pour [Localité 9] des Copropriétaires “BOIS DE BOULOGNE”, représenté par son syndic La Sté [V], SAS, visées en date du 07 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les explications fournies à l’audience par M. [U] [X] qui conteste une partie du montant des sommes réclamées, ne reconnaissant devoir que celle de 788,00€, et demande à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui la somme de 3.600,00 à titre de dommages-intérêts, ce à quoi [Localité 9] des Copropriétaires “BOIS DE BOULOGNE”, représenté par son syndic La Sté [V], SAS, oppose une demande de débouté.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

Les deux parties étant présentes ou représentées, [Localité 9] des Copropriétaires “BOIS DE BOULOGNE”, représenté par son syndic La Sté [V], SAS, a actualisé sa demande principale à la somme de 3.636,95 € arrêtée au 03 janvier 2025.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, - aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble : - le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget pr