4ème Chambre civile, 25 avril 2025 — 20/04471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [I] [F] c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOGECAP N° 25/ Du 25 Avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 20/04471 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NGKK

Grosse délivrée à

Me Philippe ARMANI

la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS

Me Marie-annette TATU-CUVELLIER

expédition délivrée à

le 25 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [I] [F] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu par Maître [K], notaire, le 13 novembre 2008, la Société Générale a consenti à M. [I] [F] et à son épouse un prêt immobilier de 500.000 euros remboursable en 240 échéances, 36 échéances mensuelles de 2.553,59 euros puis 204 échéances mensuelles de 4.018 euros.

M. [I] [F] a demandé son adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société Générale auprès de la société Sogecap pour garantir les risques décès, invalidité permanente et totale, invalidité partielle et incapacité de travail, contrat auquel il a été admis le 10 novembre 2008.

M. [I] [F], qui exerçait la profession de kinésithérapeute, a été victime d’un très grave accident de la circulation le 25 avril 2013 et le docteur [D] l’a déclaré inapte à titre définitif à l’exercice de toute profession en raison de son état de santé le 1er août 2016.

Il a sollicité la mise en œuvre de la garantie invalidité par la société Sogecap qui a mandaté le Docteur [P] [B] pour l’examiner.

Ce médecin a établi son rapport le 24 septembre 2016 concluant à une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 30 % et à une incapacité permanente partielle professionnelle de 90 %.

La Société Sogecap a, par lettre du 22 novembre 2016, informé M. [I] [F] que le taux d’invalidité permanente partielle de 43,27 % obtenu après croisement des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ne permettait pas la mise en œuvre de la garantie invalidité permanente partielle.

Par acte du 18 novembre 2020, M. [I] [F] a fait assigner la Société Générale et la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation notamment du préjudice causé par le défaut de conseil de la banque lors de la souscription de l’assurance.

Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 7 novembre 2022, M. [I] [F] sollicite :

la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 200.900 euros à parfaire en remboursement des mensualités réglées depuis le refus de prise en charge de l’assureur,la condamnation solidaire de la Société Générale et de la société Sogecap à lui verser les sommes suivantes :50.000 euros de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices distincts,20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’il ne reproche pas à la Société Générale d’avoir manqué à son obligation de s’informer sur ses capacités financières lors de la souscription du prêt mais de ne pas l’avoir informé sur les garanties offertes par l’assurance emprunteur et sur les conditions de leur mise en œuvre. Il soutient que l’étendue de la couverture du risque et les conditions de mise en œuvre de la garantie était particulièrement complexe pour résulter de la combinaison de deux taux, ce qui n’était pas à la portée d’un profane en matière d’assurance. Il conteste la remise effective de la notice d’assurance même s’il a coché la case par laquelle il reconnaissait avoir reçue cette notice lors de son adhésion. Il fait valoir qu’il n’était pas informé de l’étendue de la garantie, la preuve de la remise effective de la not