Service de proximité, 18 avril 2025 — 24/03389
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 18 Avril 2025
N° RG 24/03389 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5OO
Grosse délivrée à Me PEREZ
Expédition délivrée à la SARL MANGAKUN à M. [H]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [X] né le 16 Août 1958 à [Localité 9] (06) [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Me Cédric PEREZ substitué par Me Benjamin COHEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
SARL MANGAKUN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Madame [C] [L], gérante
Monsieur [M] [H] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 05 mai 2023, M. [W] [X] a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, défini par l’Article L145-5 du Code de commerce, à La Sté SARL MANGAKUN un local sis [Adresse 6].
Par acte du 05 mai 2023, M. [M] [H] s’est porté caution solidaire de La Sté SARL MANGAKUN pour un montant de 7.200,00 € pendant toute la durée du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [X] a, par acte extra-judiciaire du 23 février 2024, dénoncé à la caution par acte extra-judiciaire du 28 février 2024, fait signifier à La Sté SARL MANGAKUN un commandement de payer la somme de 2.400,00 €, en principal.
Par acte extra-judiciaire des 26 juin et 23 août 2024, M. [W] [X] a fait assigner La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
La Sté SARL MANGAKUN a quitté les lieux en date du 06 mai 2024.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 07 janvier 2025.
A cette audience :
. M. [W] [X] a été représenté par son conseil ;
. La Sté SARL MANGAKUN a été représentée par sa gérante, Mme [C] [L], sans avocat ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [M] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour M. [W] [X], visées en date du 07 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par La Sté SARL MANGAKUN, laquelle : - reconnaît le montant de la dette, - sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois, - demande le débouté du demandeur de sa demande au titre des frais de remis en état et de celle au titre des dommages-intérêts, - est d’accord pour que le bailleur conserve le montant du dépôt de garantie, - propose que chaque partie présente ou représentée supporte la moitié des dépens, - s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Une des parties antagonistes étant présente ou représentée, M. [W] [X] a actualisé sa demande principale à la somme de 4.617,86 € arrêtée au 04 mai 2024.
Le juge a mis au débat les questions relatives aux éventuelles nullités et à la recevabilité de la demande.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux est défini par l’Article L145-5 du Code de commerce. Il déroge aux dispositions du statut des baux commerciaux, doit être conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvellements inclus, et conclu par écrit ; il doit être assorti d’un état des lieux contradictoire lors de la prise de possession par le locataire.
Le bail dérogatoire ou de courte durée n’est pas une convention d’occupation précaire.
Le bail de courte durée dépend de la volonté des parties, tandis que la convention d’occupation précaire n’est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties (article L145-5-1).
En cas de litige, ce bail ne relève pas de la