4ème Chambre civile, 25 avril 2025 — 22/01512

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [M], [J] [M] c/ S.A. PACIFICA

N° 25/ Du 25 Avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 22/01512 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEF7

Grosse délivrée à

la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES

expédition délivrée à

Me Florian ABASSIT

le 25 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [L] [M] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [M] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat multirisques habitation à effet au 11 octobre 2008 pour assurer un bien situé à [Adresse 10], [Adresse 3].

M. [L] [M] a été victime, dans la nuit du 9 au 10 juin 2021, d’un vol avec violences alors qu’il se trouvait seul dans une résidence secondaire située [Adresse 5] à [Localité 12] à la suite duquel un coffre-fort lui a été dérobé contenant notamment des bijoux de valeur.

M. [L] [M] a déposé une plainte auprès des services de police et a adressé une déclaration de sinistre à la société Pacifica le 10 juin 2021.

La société Pacifica a opposé un refus de garantie au motif que la police d’assurance ne couvrait pas un vol survenu à l’extérieur de la résidence principale assurée par lettre du 26 juillet 2021.

Par acte du 5 avril 2022, M. [L] [M] et Mme [J] [M] ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la garantie du vol survenu dans la nuit du 9 au 10 juin 2021 à Mougins.

L’auteur de ce vol a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 16 février 2024 qui, statuant sur intérêts civils, l’a déclaré responsable du préjudice de M. [L] [M], partie civile, et a renvoyé l’affaire devant la chambre des intérêts civils pour qu’il soit statué sur le préjudice.

M. [L] [M] et Mme [J] [M] ont notifié des conclusions de désistement d’instance et la clôture de la procédure initialement intervenue le 13 juin 2024 a été révoquée lors de l’audience du 27 juin 2024 pour permettre à la société Pacifica de conclure sur ce désistement.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 18 juillet 2024, M. [L] [M] et Mme [J] [M] sollicitent qu’il soit constaté que leur désistement d’instance est parfait et concluent au rejet de la demande formée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils maintiennent leur désistement d’instance en expliquant qu’ils n’ont pas vocation à obtenir une double indemnisation des conséquences du vol, indiquant qu’ils n’ont pas intérêt à poursuivre la présente procédure à l’encontre de l’assureur alors que l’auteur des faits va être condamné à réparer leur dommage par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. Ils s’étonnent du refus de la société Pacifica d’accepter leur désistement d’instance qui, bien que fondée sur le contrat d’assurance, tend aux mêmes fins que la procédure pendante devant le tribunal correctionnel.

Dans ses écritures en réponse n°4 communiquées le 3 juillet 2024, la société Pacifica conclut :

Sur le désistement d’instance : principalement, débouté, subsidiairement, à la condamnation de M. [L] [M] et Mme [J] [M] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, au débouté ainsi qu’à la condamnation in solidum de M. [L] [M] et de Mme [J] [M] à lui payer les sommes suivantes : 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du dé