Service de proximité, 18 avril 2025 — 21/00707
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 18 Avril 2025
N° RG 21/00707 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NKQH
Expédition délivrée à Me TROIN à Me POULAIN le
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [N] né le 07 Juillet 1966 à [Localité 5] (28) [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Thierry TROIN substitué par Me Nicolas MIR, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
S.A.R.L. LVM prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Elodie NESA, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [J] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LVM [Adresse 6] [Localité 1]
représenté par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Elodie NESA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 26 février 2021, M. [V] [N] a fait assigner au fond La Sté SARL LVM devant le Tribunal judiciaire de NICE, Pôle de proximité.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 07 janvier 2025.
A cette audience :
. M. [V] [N] a été représenté par son conseil ;
. La Sté SARL LVM a été représentée par son conseil ;
. M. [J] [C], liquidateur de La Sté SARL LVM, attrait dans la cause par acte extra-judiciaire du 21 janvier 2022, a été représenté par son conseil.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [V] [N] a, lors de l’audience du 07 janvier 2025, demandé que soit constaté son désistement d’instance et d’action.
Il est constant que La Sté SARL LVM et M. [J] [C] ont accepté purement et simplement le désistement d’instance et d’action du demandeur.
Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance et d’action de M. [V] [N].
*
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire, les dépens seront supportés par M. [V] [N], qui se désiste, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, la partie défenderesse ne pouvant pas être tenue aux dépens ainsi qu’il vient d’être dit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de M. [V] [N],
DIT que M. [V] [N] supportera les dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE