Service de proximité, 18 avril 2025 — 24/02090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 18 Avril 2025

N° RG 24/02090 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGL

Expédition délivrée à Me POZZO DI BORGO à Mme [F] à M. [F] le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société SO [Localité 8] [Adresse 4]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [B] [F] née le 26 Octobre 1957 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [F] né le 10 mars 1950 en TUNISIE [Adresse 5] [Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [F] et Mme [B] [F] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].

Par acte extra-judiciaire du 26 avril 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], a fait assigner M. [H] [F] et Mme [B] [F] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement de charges échues impayées et appels.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.

A cette audience :

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], a été représenté par son conseil ;

. M. [H] [F] a comparu sans avocat ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [B] [F] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté SO [Adresse 9], indique : - que la dette en principal a été soldée récemment, - qu’il abandonne en conséquence ses demandes en paiement, - qu’il maintient en revanche sa demande de dommages-intérêts et ses demandes accessoires ;

. M. [H] [F] : - acquiesce à l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté SO [Adresse 9], de ses demandes en paiement, - demande que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté SO [Adresse 9], soit débouté de sa demande de dommages-intérêts, - demande que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], soit débouté de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

* Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement

Il sera constaté l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté SO [Adresse 9], de ses demandes en paiement.

Sur les dommages-intérêts

En l'espèce, s’il est exact que les défendeurs ne s’acquittent pas avec la régularité attendue des charges de copropriété, sans raison valable, il l’est également qu’ils connaissent une situation financière précaire aggravée par les importants problèmes de santé de Mme [B] [F].

Par voie de conséquence, il convient de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], aujourd’hui représenté par son syndic La Sté [Adresse 10] [Adresse 9], de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au regard des faibles ressources de M. [H] [F] et Mme [B] [F] et des efforts réalisés pour apurer la dette, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées d