CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 23/00356

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 23/00356 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBA4 N°MINUTE : 25/209

Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [M] [S], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE D'une part, Et :

S.A.S. [9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS

[11], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [X] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

Avec :

Société [13], intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et après avoir prolongé le délibéré au 24 avril 2025, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2019, Mme [M] [S], embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme d'entretien de niveau I pour le compte de la société [5], a formalisé une demande de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 18 janvier 2019 faisant état d'une " tendinopathie calcifiante chronique et périarthrite aigue de l'épaule gauche associée à une NCB C7 gauche (…) ".

Le 10 décembre 2019, la [8] (ci-après [10]) a notifié à Mme [M] [S] une décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel.

L'état de santé de Mme [M] [S] a été consolidé en date du 28 juillet 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% correspondant aux séquelles suivantes : " limitation des mobilités de l'épaule gauche chez un droitière déclarée, après tendinite chronique de l'épaule gauche traitée médicalement, tenant compte d'un état antérieur. "

Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a finalement porté le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [M] [S] à 10%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juin 2023, Mme [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2019.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 24 novembre 2023 a finalement été retenue et entendue, après plusieurs remises, à l'audience du 24 janvier 2025.

* * * *

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions en réplique n°1, Mme [M] [S] demande au tribunal, de :

Dire qu'elle est recevable et bien fondée sur sa demande ; Reconnaitre la faute inexcusable de la SAS [5] ; Condamner la [10] à la majoration maximale de rente ; Désigner un expert avec mission de : - Convoquer les parties - Se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission - S'adjoindre en cas de besoin un sapiteur - D'évaluer : - Dépenses de santé et frais exposés pour les déplacements nécessités par les soins - Pertes de salaire subies pendant la période d'incapacité - Préjudices professionnels temporaires - Perte de gains professionnels futurs - Besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation - Souffrances physiques et morales - Préjudices esthétiques et d'agrément - Perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle - Déficit fonctionnel permanent

Condamner la [7] à faire l'avance et à lui verser en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale une provision de 5.000€ au titre de la réparation de ces préjudices dont la [7] récupérera le montant auprès de la SAS [5] ; Condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l'instance.

* * * *

Par observations orales de leur conseil, reprenant les termes de ses conclusions visées à l'audience, la S.A.S [5] et la [14] ([12]) demandent au tribunal de :

A titre principal,

Débouter Mme [M] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Juger que la SAS [5] n'a pas commis de faute inexcusable ;

A titre subsidiaire,

Cons