JAF CAB 3, 25 avril 2025 — 24/04193

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq

[13]

Le 25 Avril 2025 MINUTE N° 2025/ N° RG 24/04193 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564C AFFAIRE : [I] [M] [R] [A] épouse [H] [V] [Y] [E] [H] sous tutelle aux biens et à la personne en la personne de Madame [Z] [P] C/

NB/MM

DEMANDEURS

[I] [M] [R] [A] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J Totale numéro 2024/000616 DU 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

[V] [Y] [E] [H] sous tutelle aux biens et à la personne en la personne de Madame [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J Totale numéro 2025/00368 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélanie MAUCLERE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Février 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [A], et Monsieur [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants, [F] [H], né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 11], [L] [H], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 11], et [U] [H], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 11].

Par jugement du 29 août 2023 du tribunal de proximité de Calais, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle aux biens et assistance à la personne au bénéficie de Monsieur [V] [H], fixé une durée de cinq ans et désigné Madame [Z] [P], en qualité de tuteur.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 septembre 2024 Madame [I] [A] et Monsieur [V] [H] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 novembre 2024, constaté qu’il est annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par les avocats dans les six mois précédant l’introduction de l’instance par lequel les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, - attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouté l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [U].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Madame [I] [A] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - rappeler qu’à la suite du divorce elle reprendra son nom d’usage, - à titre principal, condamner Monsieur [V] [H] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [H], - constater son état d’impécuniosité et en conséquence, débouter Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser une prestation compensatoire, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, - lui attribuer le droit au bail, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage, - condamner Monsieur [V] [H] à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [U],  - à défaut, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [H], - statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [V] [H] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - r