Contentieux Général, 22 avril 2025 — 23/05485
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05485 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TQP Le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARTIN PERE & FILS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 325 995 348 dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [G] [X] épouse [O] née le 03 Mars 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [O] né le 10 Septembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] ont confié à la SARL Martin [Localité 7] & fils des travaux d'extension et de rénovation de la toiture de leur maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6]. Ils ont accepté un devis le 29 septembre 2021 pour un montant de 124 786,34 euros. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte. La réception du chantier a eu lieu en février 2023 avec réserves.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2023, la SARL Martin [Localité 7] et fils a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamnés à lui verser le solde impayé de sa prestation, à savoir la somme de 12 770,06 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SARL Martin [Localité 7] et fils reprend ses demandes. Elle soutient que le chantier est achevé et que les réserves ont été levées. Elle sollicite dès lors le paiement de l'intégralité du solde de la facture due. Elle soutient que l'argument de la surface de tuile trop importante est employé de mauvaise foi dès lors que le refus de payer était en réalité causé par le retard du chantier (planning non prévu contractuellement) et les travaux supplémentaires jugés trop onéreux mais pourtant acceptés par les clients. Elle fait enfin valoir qu'aucun lien causal n'est établi entre les désordres subis et une éventuelle faute de sa part.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les époux [O] demande au tribunal de : - débouter la SARL Martin [Localité 7] & fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - dire que la SARL Martin [Localité 7] & fils a surfacturé la prestation relative à la fourniture et pose de tuiles de type monopole pour 312m². En conséquence, - constater que la somme due au titre du solde du marché s'élève à la somme de 3 092,52 euros TTC, - condamner la SARL Martin [Localité 7] & fils à leur régler les sommes de 748 euros et 1 209,59 euros au titre des reprises des désordres, - condamner la SARL Martin [Localité 7] & fils à leur régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à la charge respective des parties, - condamner en conséquence la SARL Martin [Localité 7] & fils à leur régler la somme de 1 865,07 euros après compensation opérée, - condamner la SARL Martin [Localité 7] & fils au paiement d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Martin [Localité 7] & fils aux entiers frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les époux [O] font valoir que le chantier ne s'est pas déroulé de manière satisfaisante s'agissant de l'intervention de la SARL Martin [Localité 7] & fils. Ils déplorent le retard pris dans les travaux et soutiennent que cette société a surévalué la quantité de couverture nécessaire sans que cela ne soit justifié par une configuration particulière de la toiture. Ils font remarquer que la demande chiffrée ne correspond pas au véritable solde restant dû. Ils précisent que contrairement à ce qu'indique la SARL Martin [Localité 7] & fils, tous les désordres n'ont pas été levés et ils font valoir qu'il convient de déduire du véritable solde du marché les reprises des dégâts causés par l'entreprise. Ils sollicitent une