JLD, 25 avril 2025 — 25/01774

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/624 Appel des causes le 25 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01774 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GL5

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [J] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Y] [X] de nationalité Algérienne né le 10 Décembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 janvier 2025 à 13 heures 10 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 16 heures 00 .

Par requête du 24 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 34 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je demande pardon à la justice.

Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Je vous demande de lever la rétention de Monsieur. La préfecture soutient qu’ils obtiendront un LPC à bref délai, la preuve ne m’est pas rapportée. Ils soulèvent la question à la l’ordre public, je n’en vois pas, rapport de signalisation ne veux as dire condamnation donc la personne est innocente. Il est indiqué dans le rapport qu’il ne doit pas être considéré comme un antécédent. Il n’y a donc pas de menace à l’ordre public et je vous demande de lever la rétention.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les diligences auprès des autorités ont été faite et même si les relations entre Algérie et France sont difficiles elles ne sont pas rompues et on peut toujours attendre une réponse. Sur la menace à l’ordre public, l’intéressé est connu sur le FAED et il a été interpellé suite à une vente de cocaïne. Le parquet a classé motif 55 tenant compte de la décision préfectorale ainsi cela ne montre pas qu’il y a eu un classement mais une alternative. Ainsi il peut être une menace à l’ordre public. Il y a un risque de réitération des faits. Je vous demande de prolonger la rétention.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la