Contentieux Général, 22 avril 2025 — 23/05609

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05609 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U7Y Le 22 avril 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, dont le siège social est [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et Par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, représentée par Me [W] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI VIRGICAT, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER le 21 octobre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Virgicat est propriétaire des lots 1 et 7 de la copropriété la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2] Berck.

Par ordonnance du 12 mars 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la Selarl Ajilink Labis Cabooter a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5] eu égard aux difficultés financières de celle-ci s'expliquant principalement par le non-paiement par la SCI Virgicat de ses charges de copropriété.

Par jugement du 21 octobre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société la SCI Virgicat et la Selas MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 15 mars 2022, la Selarl Tulier Polge Alirezai a été désignée coadministrateur provisoire conjointement avec la Selarl Ajilink Labis Cabooter de la copropriété [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le [Adresse 10] représenté par son syndic la Selarl Tulier Polge-Alirezai a fait assigner la Selas MJS Partners représentée par Maître [W] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Virgicat en paiement notamment des charges impayées de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - condamner la défenderesse ès qualités de liquidateur de la SCI Virgicat à lui payer les sommes de : 23 976,37 euros au titre des charges impayées postérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation, arrêtées au 8 avril 2024 en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,3 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement faire fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire : - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance, - rejeter toute demande de délais, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, - condamner la défenderesse ès qualités de liquidateur de la SCI Virgicat en tous les dépens et autoriser la SELARL Ad litem juris, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires soutient que les sommes sollicitées sont justifiées et nées postérieurement au jugement d'ouverture au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce. Il fait valoir que l'absence de paiement des charges par le copropriétaire nuit gravement aux intérêts de la copropriété et pèse injustement sur les autres copropriétaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la Selas MJS Partners représentée par Maître [W] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Virgicat demand