Jaf cabinet 4, 24 avril 2025 — 24/02070

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Jaf cabinet 4

Texte intégral

N° de Minute :

N° RG 24/02070 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IID4

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me [L] [X] a déposé son dossier le 28 février 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [P] [C] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant [Adresse 5]

représentée par Me BAIK Sofia avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001759 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant [Adresse 1]

non représenté

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [T] [G] et madame [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 8] (Turquie), sans contrat préalable

Un enfant est issu de cette union : [I] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11]-en-Jarez([Localité 9]).

Le 7 mais 2024, madame [C] a remis au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, une assignation en divorce délivrée par commissaire de justice à monsieur [G], le 2 mai 2024, sans en indiquer le fondement.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, il a été constaté l'absence du défendeur.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 novembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française, - débouté madame [P] [C] de sa demande de fixation de la date de séparation des époux et de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux ; - condamné monsieur [T] [G] à verser à madame [P] [C], avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, une pension alimentaire au titre du devoir de secours dû à madame [P] [C], d'un montant de 150 € par mois, - Dit que l'autorité parentale sur l'enfant [I] [G] sera exercée exclusivement par la mère ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant [I] [G] au domicile de la mère; réservé le droit de visite et d'hébergement de monsieur [T] [G]: - condamné monsieur [T] [G] à verser à madame [P] [C] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [G].

Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, madame [C] sollicite de la juridiction de : - Dire et Juger recevable et bien fondée la demande de Madame [C] épouse [G] - Dire et Juger que le tribunal français est compétent et que la loi française est applicable. A titre principal - Prononcer le divorce de Monsieur [G] et de Madame [C] sur le fondement de l'article 242 du code civil. A titre subsidiaire - Prononcer le divorce de Madame [C] et Monsieur [G] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. - Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 7] (Turquie) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux. - Donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du code civil. - Dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 28 janvier 2024. - Déclarer Madame [C] épouse [G] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 28 janvier 2024.

- Donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du code civil. - Dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 28 janvier 2024. - Déclarer Madame [C] épouse [G] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 28 janvier 2024. - Dire qu'à l'issue du divorce, Madame [C] reprendre son nom de jeune fille ; - condamner Monsieur [G] à verser à Madame [C] une prestation compensatoire, d'un capital d'un montant de 30.000 € en un seul versement. - Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. - Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intér