1 Ch Cab 4 (contentieux), 24 avril 2025 — 24/02360

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS

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ORDONNANCE du juge de la mise en état

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24 Avril 2025 Grosse le : 24 Avril 2025 à : Me Serra à : Me Dumoulin à :

Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 24/02360 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAX7 1ère Chambre - JM4

DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)

Monsieur [W] [K] né le 17 Mars 1959 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Carole SERRA, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE (RCS DE [Localité 11] 884 607 193) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. CP HOLDING (RCS DE [Localité 11] 508 321 213) [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS

Nous, Monsieur [O] [D], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 20 mars 2025 ; par décision contradictoire ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 4 juillet 2012, M. [W] [K] a donné à bail commercial à la SAS PV-CP Resort France des locaux constituant le lot n° 56 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé Village Belle Dune situé à [Localité 8] (Somme), composé d’une maison de trois pièces, moyennant le versement d’un loyer annuel de de 3.072 euros HT outre la TVA et d’un loyer en nature.

Le bail, qui a pris effet au 1er octobre 2012, a été conclu pour une durée de dix ans, pour venir à échéance le 30 septembre 2022, et pour y exercer une activité de « résidence de tourisme ou para-hôtelière de résidence de loisirs consistant en la location dudit local et après l’avoir meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle ».

A la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs signé le 16 décembre 2020, la SAS PV-CP Resort France, aujourd’hui dénommé CP Holding, a apporté à la SAS Pierre et Vacances Investissement 60, aujourd’hui dénommée PV Exploitation France, ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité et autonome d’exploitation touristique de résidence [12], dont l’exploitation de la résidence [13].

L’ensemble des droits et obligations afférents au bail a donc été transmis à la nouvelle société preneuse, la SAS PV Exploitation France.

Par acte extrajudiciaire du 25 février 2022, M. [W] [K] a mis en demeure la SAS CP Holding de lui payer la somme de 3.046, 73 euros au titre des loyers impayés depuis le 16 mars 2020 dans le délai d’un mois, sous peine de ne pas renouveler le bail et de ne payer aucune indemnité.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2022, réceptionnée le 1er août suivant, M. [W] [K] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, prévalu des dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce pour refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, M. [W] [K] a fait assigner la SAS CP Holding devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du bail commercial et de paiement d’une indemnité d’occupation.

Cette affaire est actuellement pendante devant la 18e chambre, 2e section de ce tribunal sous le n° 23/4654.

Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, M. [W] [K] a fait assigner la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire d’Amiens en annulation du bail commercial et paiement d’une indemnité d’occupation.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France demandent au juge de la mise en état de :

constater l’existence d’une situation de litispendance ; prononcer le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre du litige les opposant à M. [W] [K] ; condamner M. [W] [K] aux dépens ; condamner M. [W] [K] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 42, 46, 73 et 100 du code de procédure civile, la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France soutiennent que les conditions de la litispendance sont remplies dès lors que ce tribunal et le tribunal judiciaire de Paris ont été saisis d’un même litige les opposant à M. [W] [K] et portant sur la nullité du bail commercial pour dol ou, subsidiairement, sur sa résiliation judiciaire. Elles soutiennent également que la juridiction parisienne est compétente pour connaître de ce litige ; selon elles, M. [W] [K] pouvait assigner devant la juridiction du lieu de leurs sièges sociaux (tribunal judiciaire de Paris) ou devant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service (tribunal