1 Ch Cab 4 (contentieux), 23 avril 2025 — 21/01317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 23 Avril 2025 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE, Société MAIF, [Z]

Répertoire Général

N° RG 21/01317 - N° Portalis DB26-W-B7F-G2RQ __________________

Expédition exécutoire le : 23.04.25 à : Me Fayein à : Me Chivot à : Me Perdu à : Me Wacquet

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 13] _____________________________________________________________

J U G E M E N T du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) -

- A -

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 21] VAL DE LOIRE exerçant sous le sigle “GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE” (RCS [Localité 20] 382 285 260) [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

Société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE exerçant sous le sigle “MAIF” (SIREN 775 709 702) [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 7] représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :

- Monsieur [M] [V], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 novembre 2016, alors qu’il participait à une rencontre sportive opposant son équipe, l’entente Club Athlétique Football Club [Localité 22], à l’association [Localité 18] Athletic Club, M. [I] [P], qui occupait le poste de gardien de but, a été percuté au visage par la jambe droite de M. [D] [Z], membre de l’équipe adverse occupant le poste d’attaquant.

M. [P] a été conduit par les pompiers du centre de secours principal de [Localité 22] (Somme) au service des urgences du centre hospitalier de cette ville, où il a été pris en charge pour une fracture comminutive avec enfoncement des sinus frontaux et hématome préfrontal, pour une fracture comminutive déplacée des os propres du nez avec comblement hématique des fosses nasales, pour une fracture du septum nasal dévié à gauche, pour une fracture de la paroi interne de l’orbite gauche avec pneumorbite sans incarcération du muscle droit médial gauche, pour une fracture du toit de l’orbite droit avec pneumorbite, pour une fracture de l’épine nasale avec irradiation maxillaire avec atteinte de l’alvéole dentaire adjacente, et pour un comblement hématique des cellules éthmoïdales du sinus maxillaire gauche et du sinus sphénoïdal, puis a été transféré au service de chirurgie maxillo-facial et de stomatologie du [Adresse 16] Picardie où il a subi une intervention chirurgicale par ostéosynthèse le 28 novembre 2016.

M. [P] a été examiné par le Dr [B] [Y], médecin légiste, le 1er décembre 2016, lequel a fixé une incapacité temporaire totale de travail d’un mois.

Suite à la plainte pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure ou égale à trois mois déposée par M. [P] le 1er décembre 2016, une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie. La procédure a fait l’objet d’un avis de classement sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Amiens le 25 janvier 2019.

Le 25 avril 2017, M. [P] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, une mesure d’expertise médicale amiable confiée au Dr [J] [A], lequel l’a examiné le 31 mai 2017 et a déposé son rapport le 6 juin 2017, précisant que l’état de celui-ci n’était pas consolidé.

Après plusieurs échanges de correspondances entre son assureur et les assureurs respectifs de la ligue de football, la Mutuelle Assurances Instituteur France (MAIF), et de M. [Z], la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama PVL), et devant le refus de ces derniers de prendre en charge le si