Réglemt liquid judiciaire, 15 avril 2025 — 25/00003
Texte intégral
DU : 15 Avril 2025 _____________________
ORDONNANCE
procédures collectives
AFFAIRE :
Société [3]
C/
[W] [G]
Répertoire Général
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGXT
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ordonnance juge-commissaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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ORDONNANCE
du
QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
- DEMANDERESSE -
- A -
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’Amiens, substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’Amiens
- DÉFENDERESSE -
En présence de Me [N] [K], Mandataire judiciaire Liquidateur judiciaire de Mme [W] [G]
Nous, Aurélien PETIT, Juge au Tribunal judiciaire d’AMIENS, statuant en qualité de Juge Commissaire, assisté de Chantal LEMETAYER, greffière lors des débats et de Hassan MNAIMNE lors du prononcé par mise à disposition au greffe,
Après avoir entendu en leurs plaidoiries le 18 mars 2025 les parties, avons rendu, ce jour, l’ordonnance réputée contradictoire dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Par jugement du 1er octobre 2024, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 204 A des 19 et 20 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Mme [W] [G] et nommé Me [N] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 18 mars 2025, ce tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Mme [G] et mis fin à la mission de Me [K].
Par requête du 17 janvier 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 28 janvier suivant, la société de droit suédois [3] (la société [3]) a demandé à être relevée de forclusion. Elle indique intervenir aux droits de la SA [4] (la société [4]) en suite de la cession d’une créance de 2.132, 10 euros, intervenue le 26 août 2024, correspondant à un crédit renouvelable souscrit avec l’établissement bancaire. Elle fait valoir n’avoir eu que tardivement connaissance de la procédure de liquidation judiciaire. Elle demande donc l’admission de sa créance à titre chirographaire.
La société [3], convoquée à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée du 28 janvier 2025 réceptionnée le 30 janvier suivant, ne s’est pas présentée, mais a indiqué par courrier du 6 février 2025 réceptionné le 10 février suivant maintenir ses demandes.
Lors de l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 afin de permettre au conseil de Mme [G] de répliquer.
La société [3], convoquée par lettre recommandée du 11 février 2025 réceptionnée le 13 février suivant, doublée d’un courriel du 11 mars 2025, n’a pas comparu, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire.
Me [K] a indiqué, en qualité de liquidateur judiciaire, que la requête de la société [3] est recevable pour avoir été introduite dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement au bulletin officielle des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce. Au visa de cet article, ainsi que des articles 1321, 1323 et 1324 du code civil, Me [K] expose que la cession de créance n’est pas opposable à la débitrice, si elle n’y a déjà consenti, que si celle-ci lui a été notifiée ou si elle en a pris acte. Elle observe que faute de justifier d’une telle notification ou prise d’acte, le cessionnaire ne peut se fonder sur un défaut d’avertissement pour être relevé de forclusion dès lors que le cédant a bien été averti par lettre du 9 octobre 2024. En outre, le liquidateur judiciaire estime que la créancière ne démontre pas que la défaillance n’est pas due à son fait. Elle demande donc à la juridiction de la débouter de sa demande.
Mme [G], représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, que la société [3] soit déclarée irrecevable en sa demande, motif pris qu’elle ne justifie pas de la cession de créance régularisée avec la société [4]. Subsidiairement, au visa de l’article L. 622-26 du code de commerce, elle observe que la société [3] ne démontre pas qu’elle n’a pas pu déclarer sa créance dans les délais en raison d’une circonstance extérieure ou d’une omission du débiteur.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge-commissaire :
REJETTE la demande de relevé de forclusion présentée par la société de droit suédois [3] et, corrélativement, sa demande d’admission à titre chirographaire de la créance de 2.132, 10 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [W] [G] ;
DIT que les frais de l’instance en relevé de forclusion seront supporté