1 Ch Cab 4 (contentieux), 23 avril 2025 — 24/00535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 23 Avril 2025 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[X]

C/

S.A.S. CPS

Répertoire Général

N° RG 24/00535 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2YW __________________

Expédition exécutoire le : 23.04.25 à : Me Mangot à : Me Mangel à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________

J U G E M E N T du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Madame [R] [X] divorcée [V] née le 15 Septembre 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) -

- A -

S.A.S. CPS (RCS DE [Localité 8] 839 928 066) ayant établissement secondaire [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :

- Monsieur [Y] [P], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 mars 2021, Mme [R] [X] a acquis auprès de la SAS CPS (la société CPS) une chaudière à granules au prix de 14.200, 30 euros TTC, qu’elle lui a livré et installé.

Mme [X] s’étant plainte d’une fuite au droit du ballon électrique, la société CPS est intervenue à deux reprises en juillet et en août 2021.

Elle explique que les fuites ont persisté, de sorte qu’elle a fait appel à une tierce entreprise qui lui a signalé l’absence d’un disconnecteur figurant pourtant au devis de la société CPS.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2022, réceptionnée le 23 septembre suivant, Mme [X] a mis en demeure la société CPS d’intervenir en reprise sous huitaine.

Par courriel du 27 septembre 2022, la société CPS a interrogé Mme [X] sur la nature des dysfonctionnements.

Par courriels des 4 octobre et 20 novembre 2022, Mme [X] a signalé l’absence d’un robinet d’arrivée d’eau, le dysfonctionnement de la chaudière et un dégagement de fumée.

Le 23 novembre 2022, la société CPS a constaté un « défaut flamme éteinte », le blocage de la grille ainsi que la présence de mâchefer. Elle est donc intervenue pour remettre en fonction la chaudière après un nettoyage, un recalibrage et un entretien complet, soulignant la nécessité de procéder au ramonage du conduit à l’occasion de l’installation du disconnecteur.

Par courriel du 1er décembre 2022, Mme [X] a de nouveau signalé à la société CPS des implosions et un dégagement de fumée au droit de la chaudière.

Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [T] [W] à l’effet d’y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Mme [X] a fait assigner la société CPS devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution du contrat et de paiement de dommages et intérêts.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Mme [X] demande au tribunal de :

prononcer la résolution du contrat conclu le 8 mars 2020 ; condamner la société CPS à lui payer la somme de 14.200, 30 euros ; condamner la société CPS à lui payer la somme de 437, 88 euros ; condamner la société CPS à lui payer la somme de 5.235 euros au titre de la surconsommation d’électricité ; débouter la société CPS de ses demandes ; condamner la société CPS aux dépens ; condamner la société CPS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Au visa des articles 1217 et suivants du code civil, Mme [X] sollicite la résolution du contrat et la restitution du prix aux motifs que la société CPS a livré une chaudière dépourvue des éléments indispensables à son bon fonctionnement, que celle-ci ne fonctionne pas et présente une usure avancée. Sur la base du rapport d’expertise et d’un rapport d’intervention établie postérieurement par une société tierce, Mme [X] soutient que les travaux recommandés par l’expert sont insuffisants pour pallier le dysfonctionnement de la chaudière, si bien que la résolution s’impose dès lors qu’elle ne peut pas