1 Ch Cab 4 (contentieux), 24 avril 2025 — 24/01312

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS

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ORDONNANCE du juge de la mise en état

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24 Avril 2025

Grosse le : 24 Avril 2025 à : Me Verfaillie à : Me Brisacq à :

Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 24/01312 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5KU 1ère Chambre - JM4

DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)

S.A. ALBINGIA (RCS DE [Localité 8] 429 369 309) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de LA SAS SOCOTEC FRANCE (RCS DE VERSAILLES 834 157 513) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Damien BRISACQ, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me François-Xavier LAGARDE, avocat plaidant au barreau de LILLE

Nous, Monsieur [J] [O], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 20 mars 2025 ; par décision contradictoire ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI Le Yachting a fait entreprendre la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (Somme).

Le maître d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage et une police d’assurance constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia.

Sont intervenus à l’opération de construction :

la société Hennequin, maître d’œuvre, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français ; la société Socotec, devenue Socotec France puis Socotec construction, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société Nord construction nouvelles, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMABTP, M. [V] [E], titulaire du lot peinture, assuré auprès de la société Gan assurances, la société Dumont couverture charpente, titulaire du lot platelage bois sur balcons, assurée auprès de la société Groupama, la société Rav exp, titulaire du lot enduits », assurée auprès de la société [Adresse 6]. Il ressort des explications des parties que l’immeuble, désormais soumis au statut de la copropriété, a été vendu en l’état futur d’achèvement, et que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] s’est plaint de désordres au droit des balcons.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires et à l’encontre des sociétés SMABTP, Mutuelle des architectes français, Hennequin et Albingia, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [W] [U] à l’effet d’y procéder.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Gan assurances, Holding Socotec, Axa France IARD, Dumont couverture charpente, Socotec Construction, Rav exp et [Adresse 6].

Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d’expertise à seize copropriétaires intervenants volontaires, à la SA Albingia en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV Le Yachting et à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2025.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 3, 4, 6, 9, 10 et 11 octobre 2023, la société Albingia a fait assigner devant ce tribunal les sociétés Holding Socotec, Axa France IARD, Gan Assurances, Dumont couverture charpente, Groupama, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, Rav exp, [Adresse 6], Mutuelle des architectes Français, Hennequin et SMABTP, en garantie.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/3098.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance de la société Albingia à l’égard de la société Holding Socotec, constaté l’extinction de l’instance les opposant, rappelé que l’affaire se poursuit entre les autres parties, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [U], condamné la société Albingia aux dépens de la société Holding Socotec et ordonné le retrait du rôle.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société Albingia a fait assigner la société Socotec construction devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.

Il s’agit de la présente instance, enregistrée sous le n° 24/1312.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la société Albingia demande au juge de la mise en état de :

prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société Socotec construction ; statuer ce que de droit sur les dépens ;rejeter toute éventuelle demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la société Alb