1 Ch Cab 4 (contentieux), 23 avril 2025 — 23/01965
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J], [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Société QBE EUROPE, S.A.R.L. CLS BATI RENOV, [I]
Répertoire Général
N° RG 23/01965 - N° Portalis DB26-W-B7H-HTHK __________________
Expédition exécutoire le : 23.04.25 à : Me Derbise à : Me Le Roy à : Me Bibard à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 13] _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [J] né le 23 Décembre 1942 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [E] [K] épouse [J] née le 29 Mars 1949 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 16] 811 135 953) en sa qualité d’assureur du maitre d’oeuvre CLS BATI RENOV [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Société QBE EUROPE (RCS DE [Localité 16] 842 689 556) prise en qualité d’assureur de Monsieur [L] [I], exerçant sous l’Enseigne WILL’RENOV [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 11] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CLS BATI RENOV (RCS D’[Localité 13] 811 135 953) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [I] ayant exercé sous l’enseigne WILL’RENOV (SIREN 498 199 744) né le 19 Octobre 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
- Monsieur [W] [T], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [J] et Mme [E] [K] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] (Somme), dans lequel ils ont fait entreprendre des travaux d’aménagement pour y créer deux logements.
Le 9 février 2018, ils ont accepté un devis tous corps d’état de la société CLS Bati Renov pour un montant de 87.719, 80 euros TTC.
Le 10 avril 2018, ils ont également conclu avec la société CLS Bati Renov deux contrats de maîtrise d’œuvre avec mission complète pour chacun des deux logements moyennant des honoraires de 10.465 euros HT et 4.485 euros HT.
Ils ont encore confié à M. [L] [I], exerçant sous l’enseigne Wil’ Rénov, la réalisation d’enduits, de maçonnerie, de linteaux et de tranchées pour les réseaux (devis du 5 février 2019 pour 6.635 euros TTC), la pose d’une porte de garage basculante motorisée et la réalisation de menuiserie extérieure (devis du 13 février 2019 pour 1.460 euros TTC), ainsi que la réalisation d’une suspente et d’une cloison isolante au droit des mur du garage (devis du 17 juillet 2019 pour 945, 03 euros TTC).
La société CLS Bati Renov est assurée auprès de la société Axa France IARD, et M. [I] auprès de la société QBE Europe.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 mars 2019, M. [J] a fait constater des malfaçons au droit de la couverture et du solivage des deux logements.
Par courrier du 6 juin 2019, remis aux maîtres d’ouvrage, la société CLS Bati Renov leur a notifié la résiliation des contrats de maîtrise d’œuvre, motif pris d’une perte de confiance réciproque.
Cependant, le 28 juin 2019, un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé par M. [J] et Mme [K] d’une part, la société CLS Bati Renov d’autre part, M. [I] enfin.
Suivant acte extrajudiciaire du 28 juin 2019, M. [J] et Mme [K] ont également fait constater l’état d’avancement du chantier, ainsi que plusieurs malfaçons et non-façons.
Par courrier du 19 septembre 2019 adressé à M. [I], M. [J] et Mme [K] ont dénoncé des désordres ainsi que le non-achèvement des travaux, et demandé remboursement d’un trop-perçu.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [C] [H] à l’effet d’y procéder, ultérieurement remplacé par M. [X] [V].
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 12, 14 et 20 juin 2023, M. [J] et Mme [K] ont fait assigner la so