1 Ch Cab 4 (contentieux), 23 avril 2025 — 24/01197
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F]
C/
S.A.S. IDELEC
Répertoire Général
N° RG 24/01197 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5BY __________________
Expédition exécutoire le : 23.04.25 à : Me Leclercq à : Me Bibard à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [F] né le 14 Mai 1956 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S. IDELEC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
- Monsieur [N] [V], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2023, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [G] [F] a régularisé avec la société Idelec un contrat portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3,3 kWc au prix de 17.900 euros TTC.
Par courriel du 13 octobre 2023, la société Idelec a confirmé à M. [F] « annuler et remplacer (le) précédent bon (de commande) de 20.900 euros à 23.900 euros passant d’un 3, 3 kWc à 6, 00 kWc ».
Par courriel du 9 janvier 2024, M. [F] s’est plaint auprès de la société Idelec du dysfonctionnement de l’installation.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, M. [F] a fait assigner la société Idelec devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation, ou subsidiairement de résolution du contrat, ou le cas échéant d’expertise.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
à titre principal, prononcer la nullité du contrat ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat ; ordonner la restitution du prix à hauteur de 23.900 euros ;lui donner acte qu’il tient à la disposition de la société Idelec les panneaux photovoltaïques ; condamner la société Idelec à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; rejeter les demandes de la société Idelec ; condamner la société Idelec aux dépens ; autoriser M Jean-Michel Leclercq-Leroy, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société Idelec à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise ; réserver les dépens. Au visa des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, M. [F] soutient que le courriel qui lui a été adressé par la société Idelec le 13 octobre 2023, en suite de la régularisation du contrat du 20 septembre 2023, vaut novation. Il fait donc valoir que ce nouveau contrat devait respecter les dispositions protectrices susmentionnées, notamment la mention du délai de rétractation et les modalités pour exercer ce droit ainsi que le délai de réalisation de la prestation. Au visa des articles 1227 et 1353 du code civil, M. [F] se prévaut subsidiairement d’un manquement de la société Idelec à ses obligations contractuelles dès lors que la centrale photovoltaïque dysfonctionne, justifiant la résolution du contrat, les restitutions réciproques du prix de vente et de l’installation, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, M. [F] indique proposer au tribunal de recourir à une mesure d’instruction s’il ne s’estimait pas suffisamment informé.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société Idelec demande au tribunal de :
rejeter les demandes de M. [F] ; rejeter la demande d’expertise ; condamner M. [F] aux dépens ; condamner M. [F] à payer à la société « Secour’Elec Services » la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation, la société Idelec expliqu