Contrôle HSC/IC, 25 avril 2025 — 25/00371
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00371 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5E6 Minute : 25/00371 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [J] [C], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [R] [C] Comparante, assistée de Maître Mikaël POINSON, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [E], Mandataire judiciaire, en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 17 avril 2025, concernant :
Mme [R] [C] née le 12 Juin 1965 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 23 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [R] [C],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 avril 2025.
Mme [C] [R] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et souhaitait y participer . A l’audience Mme [C] a indiqué qu’elle contestait son hospitalisation qu’elle estime abusive.
Mme [E] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs curatrice, a été avisée de l’audience.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre POINSON Mikael a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [C] [R] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 12 décembre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [E] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Mme [C] [R] née le 12 juin 1965, a été admise le 17 avril en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 AVRIL, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [C] [J] sa fille, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 avril à 16h05 émanant du docteur [H] lequel indiquait que Mme [C] [R] présentait une décompensation délirante ave idée de persécution, et des troubles du comportement se caractérisant notamment par une pensée désorganisée, diffluente avec relachement des associations, un discours délirant, une anosognosie.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles