Contrôle HSC/IC, 25 avril 2025 — 25/00374
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00374 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5FE Minute : 25/00374 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [L] [F] Comparante, assistée de Maître Sarah VIRRION, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 16 avril 2025, concernant :
Mme [L] [F] née le 31 Octobre 1966 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 22 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 25 avril 2025. Mme [F] [L] a comparu et indiqué qu’elle voulait retourner chez elle et être dans un petit appartement.
L’Udaf de maine et [Localité 3] tutrice a été avisée de l’audience.
Maitre Sarah VIRRION a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [F] [L] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 20 décembre 2012 pour une durée de 240 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
Mme [F] [L] née le 31 octobre 1966 a été admise le 16 avril 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 4] en date du 16 AVRIL A 14H50 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [T] le 16 AVRIL à 12h30, lequel indiquait que Madame [F] [L] présente une pathologie psychiatrique chronique (troubles schyzo-affectifs résistants) pour laquelle elle a déjà du étre hospitalisée sur le CESAME a plusieurs reprises sous contrainte, que Madame [F] [L] est sortie le 21/03/2025 avec levée des soins sous contrainte le 14/03/2025, pour un retour a domicile avec prescription d’un traitement retard, que depuis son retour au domicile, l’état-psychique de la patiente s’est de nouveau dégradé avec refus de traitement, opposition globale (refus d’alimentation, de et de donner I'acces à son logement dernièrement) que le service ADMR avait signalé un comportement tendu et agressif depuis plusieurs jours (Madame [F] [L] a menace l’aide-ménagère en la poursuivant un couteau à la main ce qui a motivé l’arrêt immédiat des interventions ADMR), qu’il existe donc une mise en danger pour autrui mais aussi pour elle-meme; que Madame [F] [L] refuse d’ouvrir aux infirmières pour les soins depuis plusieurs jours; que l’anosognosie des troubles est complète et que