Chambre 6 - Référés Pdt, 22 avril 2025 — 25/00048

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MC

Ordonnance N° du 22 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4SH du rôle général

[U] [C] [V]

c/

S.A.S. CHANVRIER S.A.S. COZYNERGY

la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Me Sandrine NOLOT

GROSSES le - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE - Me Sandrine NOLOT

Copies électroniques : - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE - Me Sandrine NOLOT

Copies : - Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [U] [C] [V] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- LA S.A.S. CHANVRIER, prise en la personne de son représentant légal Dernière adresse connue [Adresse 9] [Localité 8]

Non comparante, ni représentée

- La S.A.S. COZYNERGY, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date des 15 et 17 Mai 2023, Madame [U] [V] a confié à la S.A.S. COZYNERGY la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, fenêtre de toit et de volants roulants dans sa maison d’habitation située [Adresse 3].

Les travaux ont été financés en partie par des primes : Prime Coup de pouce et MaPrime Rénov’.

L’installation de ces ouvrages a été effectuée par la S.A.S. CHANVRIER.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal en date du 12 Décembre 2023.

Madame [V] a remarqué des infiltrations et désordres affectant la fenêtre toit et les volets roulants.

Le 08 Novembre 2024, Madame [V] expose avoir eu la visite d’un contrôleur B VERITAS afin de contrôler les travaux financés par l’aide MaPrime Rénov’.

Elle indique que ce contrôleur a relevé de nombreux désordres.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par actes séparés en date du 24 Janvier 2025, Madame [U] [V] a assigné la S.A.S. CHANVRIER et la S.A.S. COZYNERGY en référé-expertise avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 18 Février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er Avril 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. COZYNERGY a formulé des protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité.

La S.A.S. CHANVRIER n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de sa demande, Madame [V] verse notamment aux débats :

- des devis, - un procès-verbal de réception des travaux en date du 12 Décembre 2023, - des courriels.

En l’espèce, Madame [V] a confié à la S.A.S. COZYNERGY la fourniture et l’installation de volets roulants et d’une fenêtre toit.

Il résulte des courriels précités et non contestés par les parties que des désordres affectent ces installations. En effet, le contrôleur B VERITAS a relevé un défaut d’étanchéité de la fenêtre de toit et la mauvaise fixation et malfaçons sur les volets roulants situés aux premiers et deuxièmes étages. Dans un mail en date du 09 Novembre 2024, la S.A.S. COZYNERGY indique être en l’attente de matériel pour effectuer les réparations préconisées.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [V] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision. Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [U] [V], demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Madame [O] [N] - expert près la Cour d’appel de [Localité 12] - Demeurant [Adresse 1] [Localité 6]

OU, A DÉFAUT,

Monsieur [H] [I] - expert près la Cour d’appel de [Localité 12] - Demeurant [Adresse 10] [Localité 6]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure ci