Chambre 1 Cabinet 2, 25 avril 2025 — 24/04358
Texte intégral
Jugement N° du 25 AVRIL 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/04358 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVQ / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 7]
Contre :
[G] [O] [V] [H]
Grosse : le
la SCP BASSET la SELARL LKJ AVOCATS
Copies électroniques : la SCP BASSET la SELARL LKJ AVOCATS
Copie dossier
la SCP BASSET la SELARL LKJ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
[Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [H] [Adresse 3] [Localité 5]
ayant pour avocat la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame [Y] [K], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des cause de Madame Céline BOSSY s et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 29 novembre 2021, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] ont souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°00003733328, d’un montant de 155 121 €, remboursable au taux débiteur de 1,14 % hors assurance, en 239 échéances de 723,12 € et 1 échéance de 723,92 €, hors assurance.
Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] ont procédé à la vente de leur bien immobilier, au mois d'octobre 2023 et ont procédé à un règlement anticipé d'une somme de 126 455,36 € à cette date.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 22 juillet 2024, la société [Adresse 7] a mis en demeure Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] de procéder au remboursement, sous 30 jours, de la somme de 5810,54 €, au titre des échéances impayées pour leur emprunt immobilier.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 12 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour l’emprunt n°00003733328. Elle les a mis en demeure de régler la somme de 15 061,92 €, sous 30 jours.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 7 et 8 novembre 2024, la société [Adresse 7] a fait assigner Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil et a demandé de :
A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] ;Juger la clause de déchéance du terme du prêt n°00003733328 comme étant régulière et non abusive ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à lui payer :14 993,57 € au titre du prêt immobilier n°00003733328, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,14 % à compter du dit décompte ;1048,21 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00003733328 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°00003733328 ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à lui payer : 14 993,57 € au titre du prêt immobilier n°00003733328, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,14 % à compter du dit décompte ;1048,21 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00003733328 ;En tout état de cause, condamner, de façon solidaire, Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la demanderesse demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que Madame [V] [H] et Monsieur [G] [O] restaient redevables d'un solde résiduel et devaient donc continuer de régler des mensualités de crédit, malgré la réalisation d'un remboursement anticipé, au mois d'octobre 2023 ; qu'ils ont cessé de rembourser leurs mensualités de crédit et ont manqué à leurs obligations contractuelles ; qu'ils n'ont pas régularisé leur situation malgré mise en demeure.
A titre subsidiaire, dans