Chambre 6 - Référés Pdt, 22 avril 2025 — 25/00087
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5AI du rôle général
[H] [B] [L] [B]
c/
S.A.S. [K] et autres
la SELARL AUVERJURIS Me Frédérique FOUQUES-LABRO la SELARL RACINE AVOCATS la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS - la SCP TEILLOT & ASSOCIES - Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS - la SCP TEILLOT & ASSOCIES - Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Copies :
- Expert (M. [I] [E]) - Dossier RG 25/87 - Dossier RG 24/304 (minute n° 24/388)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Madame [H] [B] [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [L] [B] [Adresse 10] [Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.S. [K], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 7]
ayant pour conseils la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant et Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
- La S.A.S. POL AGRET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis en date du 27 février 2020, Madame [H] [B] et Monsieur [L] [B] ont confié à la S.A.R.L. CAP PROJECT des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 12]. Le coût total des travaux s’est élevé à 191.651,14 euros TTC. Les époux [B] ont repris l’habitation de leur maison sans achever le solde des travaux. Ils ont déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux de rénovation réalisés dans leur maison d’habitation. Les époux [B] ont contacté la société CAP PROJECT laquelle a exigé le paiement du reliquat des travaux effectués. Madame et Monsieur [B] exposent qu’une tentative de règlement amiable du désaccord a été tentée à l’aide de leurs conseils respectifs, menant à une nouvelle intervention de la société CAP PROJECT et visant à réparer les désordres reprochés. Les époux [B] soutiennent que certains désordres ont persisté. Ils ont mandaté la société [K] aux fins de réaliser des travaux de reprise des climatisations réversibles laquelle a établi une fiche d’intervention le 2 octobre 2023. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 02 avril 2024, Madame [H] [B] et Monsieur [L] [B] ont assigné la S.A.R.L. CAP PROJECT en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Par ordonnance de référé en date du 04 juin 2024, Monsieur [I] [E] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par actes séparés en date des 06, 07 et 10 février 2025, Monsieur [L] [B] et Madame [H] [B] ont assigné la S.A.S. [K], la société SMABTP, la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE et la S.A.S. POL AGRET en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La S.A.S. [K] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La société SMABTP a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La S.A.S. POL AGRET a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les appels en cause