Chambre 1 Cabinet 2, 25 avril 2025 — 24/04626
Texte intégral
Jugement N° du 25 AVRIL 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/04626 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2VG / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. KESER
Contre :
[M] [B]
Grosse : le
Me Emel KARTAL la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques : Me Emel KARTAL la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
Me Emel KARTAL la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. KESER [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [M] [B] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Laura NGUYEN [J], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] a confié à la S.A.R.L. KESER des travaux de réfection de façades sur son habitation, située à [Adresse 5].
Le 17 novembre 2022, la S.A.R.L. KESER a établi une facture n° 221117, adressée à Madame [M] [B], lui indiquant que restait un solde dû de 10 824 €, sur un total de 19 890 €, après déduction d’un acompte à hauteur de 10 050 €.
Un différend est né entre les parties, concernant le règlement de cette facture.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [M] [B] a adressé un courrier à la S.A.R.L. KESER, daté du 7 août 2023, aux termes duquel elle lui a indiqué qu’un règlement de 8000 € avait été effectué sur la facture n° 221117 et que le solde n’avait pas été réglé, dans la mesure où il restait quelques travaux à finaliser. Sur le piratage du relevé d’identité bancaire (RIB) fourni, elle a précisé qu’elle ne disposait pas d’éléments lui permettant de s’en persuader, aucune plainte n’ayant été déposée par l’entrepreneur et qu’elle ne procéderait à aucun autre règlement.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 16 novembre 2024, la S.A.R.L. KESER a fait assigner Madame [M] [B] le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de : La condamner à lui payer et porter la somme de 10 824 € et à tout le moins la somme de 8000 €, outre intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la décision à venir ;La condamner à lui payer porter la somme de 3000 € à titre de résistance abusive et dilatoire ;La condamner à lui payer porter la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. KESER se fonde sur les articles 1217 et 1342 et suivants du code civil.
Elle fait valoir qu’elle a bien réalisé les travaux prévus au devis du 11 mai 2020 et repris dans la facture du 15 septembre 2022 et celle du 17 novembre 2022 ; que Madame [M] [B] a allégué du versement d’une somme de 8000 €, par virement, concernant la dernière facture, mais que la société n’a jamais reçu, dans ses comptes, ce virement ; qu’elle lui avait bien transmis le bon RIB et qu’elle n’est pas responsable si la défenderesse s’est faite pirater ; qu’elle-même a souhaité déposer plainte, mais que les services de police ont refusé de prendre celle-ci, dans la mesure où elle n’était pas la victime directe de l’escroquerie ; qu’il incombait à Madame [M] [B] de déposer plainte, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un paiement.
Elle soutient, par ailleurs, que Madame [M] [B] fait preuve de résistance abusive, dans la mesure où elle ne procède pas au règlement de la facture due, malgré la preuve qui lui a été rapportée de l’absence de réception du virement et des explications données pour trouver une solution amiable.
Madame [M] [B] n’a déposé aucune conclusion par RPVA.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025, par mention au dossier.
Par message transmis par RPVA, le 14 mars 2025, le conseil de Madame [M] [B], nouvellement constitué, a sollicité la réouverture des débats.
DISCUSSION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été dema