Chambre 6 - Référés Pdt, 22 avril 2025 — 25/00031
Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N° du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ME du rôle général
[F] [Z]
c/
S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU S.A.R.L. ETS ROULET S.A.S. [N] [P] S.A.R.L. JB AUTOMOBILES
GROSSES le - la SELARL CLERLEX - Me Anne RIOL - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques : - la SELARL CLERLEX - Me Anne RIOL - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies : - Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] [Adresse 14] [Localité 11]
représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ETS ROULET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [N] [P], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 17] [Localité 9]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. JB AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 27 octobre 2023, Madame [F] [Z] a acquis auprès de la S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU un véhicule de marque AUDI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 18] en contrepartie de la somme de 20.000 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente lui a été transmis.
Madame [Z] a constaté un voyant d’alerte s’allumer sur le tableau de bord de son véhicule.
Elle s’est rapprochée de la S.A.R.L. ETS ROULET qui a établi un devis des réparations en date du 20 novembre 2023.
Madame [Z] expose que la S.A.R.L. ETS ROULET a effectué ces réparations mais que son intervention n’a pas donné satisfaction.
Elle a confié son véhicule à la S.A.S. [N] [P] aux fins de procéder à un diagnostic du véhicule.
La S.A.S. [N] [P] a établi un devis fixant le coût des travaux de réparation à 426,65 euros TTC.
Madame [Z] expose que cette intervention n’a pas mis un terme aux désordres.
Elle s’est rapprochée de la S.A.R.L. ETS ROULET qui a dressé un devis des réparations le 21 mai 2024.
Madame [Z] a déploré une nouvelle panne affectant son véhicule.
Elle a pris contact avec la S.A.R.L. JB AUTOMOBILES qui a établi un devis estimant le coût des réparations à la somme de 9.656,94 euros TTC.
Dans ces conditions, Madame [Z] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandat le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a édité son rapport le 14 novembre 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 15 et 20 janvier 2025, Madame [F] [Z] a assigné la S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU, la S.A.R.L. ETS ROULET, la S.A.S. [N] [P] et la S.A.R.L. JB AUTOMOBILES en référé expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 04 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Madame [Z] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [N] [P] a formé des protestations et réserves et proposé un complément de mission.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ETS ROULET a formulé des protestations et réserves sur le bien-fondé ainsi que la recevabilité des demandes.
La S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU et la S.A.R.L. JB AUTOMOBILES n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Madame [Z] verse notamment aux débats :
- une facture émise par la S.A.S.U. GARAGE DU CARREAU le 27 octobre 2023, - un devis de réparations établi par la S.A.R.L. ETS ROULET en date du 20 novembre 2023, - un devis de réparations établi par la S.A.R.L. ETS ROULET en date du 21 mai 2025, - un devis estimatif des réparations établi par la S.A.R.L. JB AUTOMOBILES en date du 13 septembre 2024, - un rapport d’expertise amiable émana