Chambre 6 - Référés Pdt, 22 avril 2025 — 25/00213
Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N° du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00213 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EH du rôle général
[C] [X]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME S.A. MAAF ASSURANCES
Me Jean-paul GUINOT la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le - Me Jean-Paul GUINOT - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques : - Me Jean-Paul GUINOT - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies : - Expert - CPAM - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
Non comparante, ni représentée (courrier du 17/03/2025)
LA S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7]
Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 1991, Madame [C] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une moto appartenant et conduite par Monsieur [U] [Z], assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Madame [X] présentait notamment à l’issue de l’accident une plaie articulaire avec fracture ouverte de la rotule et du condyle externe du genou gauche.
Suivant ordonnance du 29 septembre 1992, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis le Docteur [S] [A] pour y procéder.
Le Docteur [A] a déposé son rapport d’expertise définitif le 18 décembre 1992, fixant une date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [X] le 19 août 1992.
Suivant jugement du 28 juillet 1993, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a condamné la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [X] la somme de 156.550,00 francs, déduction de la créance de la CPAM du PUY DE DOME, outre 3.000,00 francs en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] s’est plainte d’une aggravation de son état de santé et de douleurs.
Le 30 mai 2022, elle a subi une arthroplastie totale du genou gauche de type persona zimmer, intervention réalisée par le Docteur [B] [K].
Elle a bénéficié d’arrêts de travail et s’est vue prescrire des soins et traitements médicaux.
Elle s’est rapprochée de la S.A. MAAF ASSURANCES afin que son dossier soit réexaminé.
La S.A. MAAF ASSURANCES a mandaté le Docteur [V] [P] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 04 juin 2024.
La S.A. MAAF ASSURANCES a versé une indemnité provisionnelle d’un montant de 9.500,00 € à Madame [X] et a formulé une proposition d’indemnisation définitive à cette dernière à hauteur de la somme de 14.557,30 €, déduction faite de la provision déjà allouée.
Madame [X] conteste la proposition d’indemnisation formulée par la S.A. MAAF ASSURANCES en ce qu’elle ne prend pas en compte le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent.
Par actes des 24 et 27 février 2025, Madame [C] [X] a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Il est également sollicité la condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.458,00 € à titre provisionnel et la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation à supporter les dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, les débats se sont tenus.
Madame [X] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, - Allouer à Madame [C] [X] la somme de 5.458,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs, - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 17 mars 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juge