Chambre 1 Cabinet 2, 25 avril 2025 — 24/04470
Texte intégral
Jugement N° du 25 AVRIL 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/04470 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2CD / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 8]
Contre :
[W] [D] [S] [R]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [D] [Adresse 3] [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [S] [R] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Laura NGUYEN [M], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et Madame [S] [R] ont acquis au cours de l’année 2015 une maison d’habitation située à [Localité 9], financée au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL.
Suivant contrat conclu le 18 octobre 2016, Madame [S] [R] et Monsieur [W] [D] ont souscrit auprès de la société [Adresse 8] un crédit immobilier n°00001375455, d’un montant de 131 158 €, remboursable au taux débiteur de 1,64 % hors assurance, en 272 échéances de 575,94 € et 1 échéance de 576,33 €, hors assurance.
Ils ont procédé au remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 12 juillet 2024, la société [Adresse 8] a mis en demeure Madame [S] [R] et Monsieur [W] [D] de procéder au remboursement, sous 30 jours, de la somme de 4938,83 €, au titre des échéances impayées pour leur emprunt immobilier.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 20 août 2024, la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a indiqué à Madame [S] [R] et Monsieur [W] [D] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour l’emprunt n°00001375455. Elle les a mis en demeure de régler la somme de 97 554,15 €, sous 30 jours.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 18 novembre 2024, la société [Adresse 8] a fait assigner Madame [S] [R] et Monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation et a demandé de :
A titre principal, dire et juger que la clause contractuelle de résiliation anticipée ne revêt pas de caractère abusif ;Condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 104 890,48 € au titre du prêt immobilier n°00001375455, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,64 % à compter du 20 août 2024, jusqu'à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°00001375455 ;En conséquence, condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 104 890,48 € au titre du prêt immobilier n°00001375455, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,64 % à compter du 20 août 2024, jusqu'à parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens, comprenant tous frais de mesures conservatoires.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de l'établissement bancaire demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE fait valoir que Madame [S] [R] et Monsieur [W] [D] ont cessé de rembourser leurs mensualités de crédit et ont manqué à leurs obligations contractuelles ; que la clause déchéance du terme est régulière et doit produire ses effets, celle-ci n'étant pas abusive.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la clause de déchéance du terme comprise dans le contrat de crédit serait abusive et qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition de la déchéance du terme, la société [Adresse 8] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, sur le fondement des articles 1224 et suivants du