JLD, 24 avril 2025 — 25/00236

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Me Eloïse ROCHARD - 36

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00236 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYRF Minute n°

Ordonnance du 25 avril 2025

Nous, Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 24 Avril 2025 et au délibéré le 25 avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,

Et

Monsieur [L] [A] né le 20 Juin 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 14 avril 2025 comparant, assisté de Me Eloïse ROCHARD désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [D] [K] épouse [T], tiers, régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu notre saisine en date du 18 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 14 avril 2025,

Vu le certificat médical établi le 14 avril 2025 à 16H00 par le Docteur [O] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 14 avril 2025 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 avril 2025,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 15 avril 2025 à 10H39, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 17 avril 2025 à 12H30,

Vu la décision administrative rendue le 17 avril 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [L] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 avril 2025,

Vu l’avis motivé du 18 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 22 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [L] [A], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Mme [D] [T], régulièrement avisée, est absente à l’audience,

Me Eloïse ROCHARD, avocate assistant M. [L] [A], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 à 14 h.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

Sur le moyen soulevé par l’avocate de la défense

Attendu que l’avocate de la défense indique que l’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que l’hospitalisation sous contrainte ne peut être ordonnée que si les soins sont justifiés par des troubles psychiatriques qui rendent le consentement impossible ; que le moyen porte, d’une part sur le certificat médical initial, d’autre part sur le certificat médical de 24 heures ;

Mais attendu en l’occurrence, d’une part, que le certificat médical initial rédigé le 14 avril 2025 à 15 h 32 par le docteur [U] [O] énonce notamment qu’il s’agit d’un “patient admis sur la POP via les pompiers et les forces de l’ordre après une intervention à domicile pour symptômes psychotiques rapportés par la mère. Sur le plan clinique, la présentation est bizarre, le contact est psychotique, on retrouve un émoussement affectif et une discordance idéo-affective, un comportement étrange. (...) Il marmonne, un mot sur deux est inaudible et par moment une schizophasie est retrouvée. (...) Il ne prend plus de traitement de fond depuis quelques mois. Sa mère jointe par téléphone nous informe qu’il parle seul, face au mur. Il ne sort plus de chez lui et présenterait des hallucinations auditives et visuelles avec des personnes qui s’introduiraient à son domicile. Il ne souhaite pas rester hospitalisé et refuse tout traitement médicamenteux. (...)”

Attendu d’autre part que le certificat médical de 24 h rédigé le 15 avril 2025 à 10 h 39 par le docteur [X] [B] mentionne notamment que “ (...) Ce jour, le patients reste clinophile, dans l’opposition passive aux soins, avec négativisme de contact. On note une absence de reconnaissance des troubles. (...)” ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments d’information que les troubles psychiatriques étaient caractérisés et rendaient le consentement impossible ;

Attendu que la procédure qui a été suivie est régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Attendu en l’occurrence que l’avis motivé rédigé le 18 avril 2025 par le docteur [P] [S] énonce notamment qu’il constate une “ (...) persistance de la désorganisation mentale avec des pensées toujours perturbées et incohérence globale. Le patients présente toujours des éléments de décompensation psychotique dans le contexte de l’arrêt de son traitement antipsychotique (...)” ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments d’information que les soins sans consentement restent nécessaires et qu’il convient d’autoriser leur maintien ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [A],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 4], le 25 Avril 2025 à 14 h.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 25Avril 2025 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 25Avril 2025 – Avis au tiers à l'origine de la demande le 25Avril 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25Avril 2025