JLD, 24 avril 2025 — 25/00239
Texte intégral
Me Eloïse ROCHARD - 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00239 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYRJ Minute n°
Ordonnance du 25 avril 2025
Nous, Monsieur Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 24 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, non comparant,
Et
Monsieur [L] [A] né le 27 Novembre 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 14 avril 2025 comparant, assisté de Me Eloïse ROCHARD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [H] [S], tiers, régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 18 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 14 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 14 avril 2025 à 16H00 par le Docteur [C], Vu le certificat médical établi le 14 avril 2025 à 21H20 par le Docteur [P],
Vu la décision administrative rendue le 14 avril 2025 à 22H45 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 15 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 15 avril 2025 à 11H24, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [T] le 17 avril 2025 à 10H14,
Vu la décision administrative rendue le 17 avril 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [L] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 avril 2025,
Vu l’avis motivé en date du 18 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 22 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [A], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Eloïse ROCHARD, avocat assistant M. [L] [A], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 à 14 h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Sur le moyen soulevé par l’avocate de la défense
Attendu que l’avocate de la défense indique que l’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que l’hospitalisation sous contrainte ne peut être ordonnée que si les soins sont justifiés par des troubles psychiatriques qui rendent le consentement impossible ;
Attendu que le moyen porte sur quatre certificats médicaux qu’il s’agit d’analyser ;
Attendu en l’occurrence, en premier lieu, que le certificat médical initial rédigé par le docteur [D] [P] le 14 avril 2025 à 21 h 20 mentionne notamment que l’intéressé “présente un premier épisode psychotique, de survenue brutale et évoluant depuis plus de trois semaine. Il présente des hallcuinations visuelles, olfactives et auditives. Le contact est altéré (...)” ;
Attendu en deuxième lieu que le certificat médical de 24 h rédigé par le docteur [K] [T] le 15 avril 2025 à 11 h 24 mentionne notamment que le patient “reste envahi, avec une critique partielle des éléments délirants. L’alliance thérapeutique reste donc fragile. (...)” ;
Attendu en troisième lieu que le certificat médical de 72 h rédigé par le docteur [K] [T] le 17 avril 2025 à 10 h 34 mentionne notamment qu’on note “des troubles du cours de la pensée, un