CTX Gal inf/= 10 000€, 24 avril 2025 — 24/00742
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZZW
[Y] [N]
C/ S.A.S. RC TERRASSEMENT
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N] [Adresse 6] [Adresse 7]" [Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RC TERRASSEMENT [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S. RC TERRASSEMENT s'est vu confier par Monsieur [B] [E] des travaux d'assainissement sur un bien immobilier situé [Adresse 1].
Elle a émis le 27 février 2020 une facture n°20-06-009 d'un montant de 6.457 euros TTC et une facture n°20-06-010 d'un montant de 10.868 euros TTC.
Se prévalant de la qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble et d'un défaut de conformité, Monsieur [Y] [N] a, par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins d'indemnisation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [Y] [N] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de la S.A.S. RC TERRASSEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il explique que les travaux d'assainissement avaient été confiés à la S.A.S. RC TERRASSEMENT par l'ancien propriétaire du bien immobilier qu'il a ensuite acquis, mais soutient que l'installation présente un défaut de conformité. Il affirme être ainsi contraint de faire faire de nouveaux travaux pour mise en conformité de l'installation, dont le coût s'élève à 5.000 euros.
La S.A.S. RC TERRASSEMENT, représentée par son Conseil, soulève l'irrecevabilité des demandes au motif que la société a été radiée. Elle s'en rapporte quant à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a été autorisée par le tribunal à produire l'avis de radiation dans un délai de quinze jours.
Par note en délibéré contradictoire reçue le 25 février 2025, elle a ainsi produit l'avis de radiation sollicité.
MOTIFS
I - SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE MONSIEUR [Y] [N]
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'action du défendeur est définie à l'article 30 du même code comme étant le droit de discuter le bien-fondé de la prétention du demandeur.
Aux termes de l'article L237-2 du code de commerce, " la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compte de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".
Il résulte de ce texte que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (notamment com. 16 mai 2018, n°16-16.498, com. 20 septembre 2023, n°21-14.252). Il est ainsi admis que l'action en responsabilité contre une société radiée peut être exercée après désignation à l'initiative du demandeur d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (com. 26 janvier 1993, n°91-11.285). Lorsque l'instance est en cours au moment de la clôture de la liquidation et de la radiation, il faut, pour en assurer la régularité, que le mandataire soit désigné avant que le juge statue.
En l'espèce, la S.A.S. RC TERRASSEMENT produit l'annonce n°579 du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 20 septembre 2024 et l'annonce n°787 du BODACC des 23 et 24 septembre 2024 selon lesquelles elle a fait l'objet d'une radiation à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.
Monsieur [Y] [N] a refusé le renvoi de l'affaire pour se mettre en état et ne justifie pas de la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la S.A.S. RC TERRASSEMENT dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, sa demande est irrecevable comme formée contre une société dépourvue du droit d'agir.
II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N], partie perdante, devra supporter les dépens.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, le tribunal observe qu'il n'est saisi d'aucune demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [N