CTX Gal inf/= 10 000€, 24 avril 2025 — 24/00996

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00996 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4SV

S.A.R.L. TAB - TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER

C/ [U] [N] [L] [N]

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. TAB - TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEURS :

Madame [U] [N] [Adresse 6] [Localité 3]

Non Comparante

Monsieur [L] [N] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis en date du 31 janvier 2022, Monsieur [L] [N] et Madame [U] [N] (ci-après Monsieur et Madame [N]) ont confié à la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER des travaux pour le prix total de 16.718,40 euros.

A l'issue des travaux, la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER a émis une facture en date du 28 juillet 2023 pour le même montant.

Se plaignant d'un défaut de paiement du solde de cette facture, elle a, par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2024, fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de paiement du solde de cette facture.

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire statuant en procédure orale.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentée par son conseil, la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER maintient les termes de son assignation et sollicite :

- La condamnation de Monsieur et Madame [N] in solidum à lui payer la somme de 6.718,40 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels et non professionnels majoré de trois points à compter du 02 juillet 2024 - La capitalisation des intérêts ; - La condamnation de Monsieur et Madame [N] in solidum à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros ; - La condamnation de Monsieur et Madame [N] in solidum à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - La condamnation de Monsieur et Madame [N] in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Elle indique s'en rapporter à la décision du tribunal concernant la demande de délais de paiement, tout en demandant à ce que ces délais n'excèdent pas 6 mois.

Elle fonde sa demande principale sur les articles 1103 et 1104 du code civil et l'obligation pour ses cocontractants de régler le solde de la facture des travaux exécutés.

Ses demandes relatives au taux d'intérêts et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur les articles L411-10 et D441-5 du code de commerce auxquels renvoie la facture.

Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle reproche aux défendeurs une résistance abusive.

Monsieur [N], comparant en personne, accepte de régler la somme de 6.718,40 euros mais sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts et l'autorisation de se libérer de sa dette dans le délai de 24 mois. Il expose la situation personnelle et financière du couple.

Madame [N], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

I - SUR LA DEMANDE DE LA S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6.718,40 EUROS

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la S.A.R.L. TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER verse aux débats le contrat signé des deux défendeurs aux termes duquel les parties s'accordent sur les travaux à réaliser et sur leur prix. Monsieur [N] reconnait d'ailleurs la dette tant dans son principe que dans son montant et Madame [N], non comparante, n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause.

Par conséquent, Monsieur et Madame [N] seront condamnés in solidum à payer à