CTX Gal inf/= 10 000€, 24 avril 2025 — 24/00834

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00834 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TA

Etablissement public [9]

C/ [Z] [W]

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR , Greffier

DEMANDEUR :

Etablissement public [9] [Adresse 6] [Localité 5] / FRANCE

représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE, substitué par Me Pierre DELANNAY avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau de l'EURE,

DÉBATS à l'audience publique du : 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DU LITIGE

[9] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 10] à l'encontre de Madame [Z] [W] le 21 mai 2024 d'un montant total de 9.449,67 euros pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2017, au titre de sommes indûment perçues.

Cette contrainte à été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024.

Madame [Z] [W] a formé opposition à la contrainte par déclaration reçue au greffe de ce tribunal le 19 juillet 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2025.

[9], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - confirmer la contrainte en date du 21 mai 2024 et condamner Madame [Z] [W] à lui verser la somme de 9.449,67 euros en ce compris 5,66 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure, - condamner Madame [Z] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Se fondant sur les articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage, il fait valoir que Madame [Z] [W] a indûment perçu l'allocation de retour à l'emploi tout en exerçant une activité salariée auprès de Monsieur [N] puis de l'[Localité 8] [7] entre le 08 avril 2017 et le 1er septembre 2017.

Il invoque également les articles L. 5422-5 et R.5411-6 et suivants du code du travail et l'article 27 du règlement général précité, et soutient que n'ayant pas déclaré ses activités, Madame [Z] [W] a commis une fausse déclaration portant la prescription à 10 ans.

Enfin, il ajoute que Madame [Z] [W] a régulièrement été mise en demeure de régler les sommes dues avant l'émission de la contrainte, la date indiquée sur le courrier ne correspondant qu'à la date de réédition du document.

Egalement représentée par son conseil, Madame [Z] [W] se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et demande au tribunal de : - constater l'extinction de la créance par l'effet de la prescription et rejeter les demandes de [9], - à titre subsidiaire, annuler la contrainte et débouter [9] de ses demandes, - condamner [9] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [9] aux dépens comprenant les frais de contrainte et de mise en demeure, ainsi que la signification de la contrainte.

Se fondant sur l'article L5422-5 du code du travail, elle soutient que la créance est prescrite faute pour [9] de démontrer l'intention frauduleuse justifiant l'application d'une prescription décennale.

A titre subsidiaire, Au visa de l'article L5426-8-2 du code du travail, elle reproche à [9] de ne pas justifier d'une mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte, l'avis de réception n'étant pas signé. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'une notification du trop-perçu en date du 16 janvier 2018, cette date ayant été ajoutée manuellement sur un courrier initialement daté du 06 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 12 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

L'article 668 du Code de procédure civile précise s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que " […] la date de la notifi