CTX Gal inf/= 10 000€, 10 avril 2025 — 24/01115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4]
Références : N° RG 24/01115 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5P5
Minute n°:
Société L'ABRI
C/ [J] [O]
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Avril 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société L'ABRI [Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l'audience publique du : 05 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat de résidence entré en vigueur le 28 janvier 2022, l'association L'ABRI a mis à disposition de Monsieur [J] [O] un logement n°611 situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant une redevance mensuelle initialement de 276,61 euros.
La période d'occupation des lieux, initialement fixée jusqu'au 30 août 2022, a été successivement portée jusqu'aux 28 juin 2023 et 30 juin 2024 suivant avenants des 1er septembre 2022 et 30 décembre 2023.
Par courriers des 15 février, 12 avril, 23 mai, 11 juin et 20 août 2024, l'association L'ABRI a vainement adressé à Monsieur [J] [O] plusieurs mises en demeure d'avoir à payer des redevances impayées puis de quitter les lieux après la fin du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l'association L'ABRI a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX statuant en référé, en paiement de la dette et en expulsion de l'occupant.
A l'audience du 5 mars 2025,
Le tribunal a retenu l'affaire après avoir constaté qu'un premier renvoi avait été accordé à Monsieur [J] [O] pour se mettre en état et formaliser une demande d'aide juridictionnelle.
L'association L'ABRI, représentée par son Conseil, s'est référée à ses conclusions récapitulatives. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
- constater la fin du contrat de résidence et subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 juin 2024 ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 461,69 euros au titre de la dette de redevance mensuelle et charge d'utilisation des équipements arrêtée au 27 février 2025 ; - condamner l'intéressé au paiement d'une indemnité d'occupation de 286,29 euros par mois outre aux charges d'utilisation des équipements et ce jusqu'à son départ ; - condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] [O] aux dépens.
Monsieur [J] [O], comparant en personne, a reconnu la dette. Il a indiqué n'avoir su que tardivement que le contrat de résidence ne pouvait excéder deux années. Il a reproché à l'association L'ABRI des dysfonctionnements de la chaudière.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux écritures susvisées.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L'ACTION EN CONSTAT DE LA FIN DE CONTRAT ET EXPULSION :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un contrat de résidence, celui-ci peut constater son terme, lorsque aucune contestation sérieuse n'y est opposée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 2 du contrat initial : " Le présent contrat de résidence est consenti pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. La durée maximale ne peut excéder deux ans. Il prend effet le 28/01/2022 et se termine le 30/06/2022. Le contrat pourra être éventuellement renouvelé sur accord des deux parties. Le résident doit en faire la demande un mois avant la fin du contrat auprès du Responsable d'Hébergement et la Vie Sociale. Cette prorogation fait l'objet d'un avenant. " Par suite, les deux avenants succes