CTX Gal inf/= 10 000€, 24 avril 2025 — 24/01134
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YS
Syndic. de copro. SDC LE FER A CHEVAL
C/ [L] [D]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier LE FER A CHEVAL Représenté par son Syndic, le Cabinet SNG [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Charles BOHBOT, Avocat au Barreau de COMPIEGNE - Substitué par Maître Marion NOEL, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [D] [Adresse 6] [Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] est propriétaire des lots n°244 et 263 dépendant de la copropriété située [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.S. SNG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [L] [D] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 1.477,97 euros au titre des impayés, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
Par acte signifié le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SNG, a fait assigner Madame [L] [D] devant le tribunal judiciaire d'EVREUX afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 2.530,49 euros au titre de l'arriéré de charges à la date du 18 novembre 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 1.080 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.
A l'audience du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [D] n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation du 25 novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 03 juin 2021, 1er juin 2022, 1er juin 2023 et 11 juillet 2024 approuvant les comptes de l'exercice précédant et votant le budget prévisionnel de l'exercice suivant. Par ailleurs, lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2024, des travaux de réparation des fers des balcons, ainsi que l'installation d'une caméra de vidéo surveillance ont été votés.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 18 novembre 2024 et les appels détaillés de charges et de provisions indiquant que Madame [L] [D] reste devoir la somme de 2.220,49 euros au titre des charges impayées, après déduction :
- des frais de relance et de mise en demeure par avocat qui seront examinés au titre des frais nécessaires en application de l'article 12 du code d