Juge libertés détention, 18 avril 2025 — 25/00479

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 3] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00155

Dossier : N° RG 25/00479 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPEY

ORDONNANCE

Rendue le 18 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, et en présence de [T] [R], greffière stagiaire,

REQUÉRANT

- Monsieur [L] [Y], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Avril 1959 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparant en personne, assisté de Me Adeline PELLION, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 17 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête de M. [L] [Y], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe en date du 09 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 16 avril 2025,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [B] [J] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce, à compter du 31 décembre 2024.

Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 9 avril 2025, Monsieur [Y] a sollicité la l’accord du juge pour avoir un appartement ou une maison afin d’y passer ses permissions, “voire même une levée de l’hospitalisation sans consentement”.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, M. [B] [J] [Y] indique que le psychiatre est d’accord pour qu’il recherche un logement autonome, et non plus seulement une place en foyer de vie, et explique que sa curatrice pourrait avoir trouvé quelque chose, mais sans qu’il n’ait de détail car cette dernière est actuellement en congés. Il dit ne pas vouloir être à la rue, et précise qu’il veut bien rester à l’hôpital, mais en soins libres en attendant d’avoir un logement. Il souhaite donc une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [B] [J] [Y] a été motivée initialement par des troubles addictifs et une décompensation de sa pathologie dont il n’a pas conscience dans un contexte de rupture de suivi médicamenteux. Par suite le patient a débuté un projet de réhabilitation sociale par le biais d’un logement accompagné. Il ressort du certificat médical du 14 avril 2025 que si l’amélioration clinique significative du patient lui a permis de faire un stage d’évaluation en appartement, la stabilité de son état n’apparaît que relative, notamment en raison d’une conduite à risque récente ayant conduit à une alcoolisation aigue avec perte de connaissance, ce qui pourrait compromettre la bonne poursuite des soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [J] [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [J] [Y] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

La requête de M. [B] [J] [Y] sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [L] [Y], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Avril 1959 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d